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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 91.9 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Le praticien qui vend ou fournit à une personne physique une préparation, contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance et est tenue de consigner les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité de la préparation fournie;

  • b) les nom et adresse de la personne à laquelle la préparation a été fournie;

  • c) la date à laquelle la préparation a été fournie.

  • DORS/2005-365, art. 58
  • DORS/2025-260, art. 50(A)

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