Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 91.9 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
91.9 Le praticien qui vend ou fournit à une personne physique une préparation, contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance et est tenue de consigner les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la préparation fournie;
b) les nom et adresse de la personne à laquelle la préparation a été fournie;
c) la date à laquelle la préparation a été fournie.
- DORS/2005-365, art. 58
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