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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de tout précurseur qu’il a en sa possession et à l’égard de sa licence, de son certificat ou de son permis, le cas échéant.

  • (2) En cas de perte ou de disparition inhabituelles d’un précurseur ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol d’un précurseur, le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit, selon le cas :

    • a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;

    • b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.

  • (3) En cas de perte ou de vol de sa licence, de son certificat d’inscription ou d’autorisation ou de son permis d’importation, ou d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire du document en avise le ministre par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait.

  • DORS/2005-365, art. 56 et 61

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