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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

    • a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;

    • b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

  • (2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).

  • (3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 75, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

  • DORS/2005-365, art. 42

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