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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 26.1 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


Note marginale :Services à un point d’entrée

  •  (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :

    • a) la collecte de renseignements biométriques visée à l’article 12.3;

    • b) la réception du visa de résident permanent présenté par un étranger au titre de l’article 71.1 pour devenir résident permanent;

    • c) la réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire visée à l’article 181;

    • d) la réception de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visée à l’article 182;

    • e) la réception de la demande de permis de travail visée au paragraphe 198(1);

    • f) la réception de la demande de renouvellement du permis de travail visée à l’article 201;

    • g) la réception de la demande de permis d’études visée à l’article 214;

    • h) la réception de la demande de renouvellement du permis d’études visée à l’article 217.

  • Note marginale :Catégories d’étrangers

    (2) Le ministre peut aussi, en se fondant sur ces facteurs, préciser si les services visés au paragraphe (1) sont offerts ou non à une certaine catégorie d’étrangers à un point d’entrée donné.

  • DORS/2020-55, art. 3
  • DORS/2024-258, art. 1

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