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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 138 du 2021-06-01 au 2025-09-30 :

  •  (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :

    • a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

    • a.1) s’agissant d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, le nom de tous ses fiduciaires de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses unités;

    • b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;

    • c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;

    • d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.

  • (2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.

  • (3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l’exactitude.

  • (4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :

    • a) des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité ou de la personne exerçant cette fonction;

    • b) les mesures spéciales visées à l’article 157.

  • (5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l’entité appartient à l’un ou l’autre des types d’organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :

    • a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance du public.

  • (6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.

  • DORS/2007-122, art. 25
  • DORS/2007-293, art. 9
  • DORS/2013-15, art. 3
  • DORS/2016-153, art. 21 et 81(F)
  • DORS/2019-240, art. 27
  • DORS/2020-112, art. 5

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