Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
a) l’affactureur;
b) l’entité de financement ou de bail;
c) le notaire public de la Colombie-Britannique;
d) la société de notaires de la Colombie-Britannique;
e) le comptable;
f) le cabinet d’expertise comptable;
g) le courtier ou l’agent immobilier;
h) le promoteur immobilier;
i) l’administrateur hypothécaire;
j) le courtier hypothécaire;
k) le prêteur hypothécaire;
l) le négociant en métaux précieux et pierres précieuses;
m) le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si la personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) — ou son employé ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, la personne ou entité prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2020-112, art. 10
- DORS/2023-194, art. 10
- DORS/2025-68, art. 11
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