Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 44 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Le recueil de sources est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • (2) Le recueil de sources répond aux règles de présentation suivantes :

    • a) il comporte une copie des sources que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet, et :

      • (i) dans le cas de l’intimé, il ne comporte que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant, il ne comporte que les sources qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;

    • b) il comporte les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles.

  • (3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

  • (4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants :

    • a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits;

    • b) la version intégrale des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

  • (5) Le recueil de sources qui compte plus de trois cents pages est relié en volumes d’au plus deux cents pages chacun.

  • (6) Si un recueil de sources comporte plus d’un volume, le numéro du volume en chiffres romains ainsi que, à la suite ou en-dessous, les numéros des première et dernière pages de ce volume doivent paraître sous le titre et entre deux lignes horizontales.

  • (7) Le numéro du volume en chiffres romains doit aussi figurer sur la tranche inférieure de chaque volume.

  • DORS/2006-203, art. 19

Date de modification :