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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Le recueil de sources est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • (2) Le recueil de sources répond aux règles de présentation suivantes :

    • a) il comporte une copie des sources que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet, et :

      • (i) dans le cas de l’intimé, il ne comporte que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant, il ne comporte que les sources qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;

    • b) il comporte la reproduction, dans les deux langues officielles lorsque la loi l’exige, des extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III qui ne figurent pas à la partie VII du mémoire.

  • (3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

  • (4) Dans le cas de tout autre motif de jugement, le recueil de sources peut comporter des imprimés de motifs de jugements d’une base de données électroniques et :

    • a) s’agissant de motifs disponibles sous forme électronique, il comporte seulement les extraits pertinents, y compris le sommaire, le cas échéant, les pages précédant et suivant immédiatement celle qui renferme l’extrait, avec indication claire sur celle-ci d’une base de données électroniques;

    • b) s’agissant de motifs de jugement non disponibles sous forme électronique, il comporte la version intégrale des motifs.

  • (5) Le recueil de sources qui compte plus de trois cents pages est relié en volumes d’au plus deux cents pages chacun.

  • (6) Si un recueil de sources comporte plus d’un volume, le numéro du volume en chiffres romains ainsi que, à la suite ou en-dessous, les numéros des première et dernière pages de ce volume doivent paraître sous le titre et entre deux lignes horizontales.

  • (7) Le numéro du volume en chiffres romains doit aussi figurer sur la tranche inférieure de chaque volume.


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