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Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2002-133

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2002-03-21

Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2002-402 2002-03-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 459.3(4)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, 489.1(4)Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page d et 444.2(4)Note de bas de page e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclarant

déclarant Selon le cas :

déclaration annuelle

déclaration annuelle La déclaration visée, selon le cas :

développement communautaire

développement communautaire Enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté. (community development)

période

période À l’égard d’un déclarant :

  • a) pour la première déclaration annuelle :

    • (i) soit tous les trimestres complets de son exercice qui débutent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

    • (ii) soit son exercice;

  • b) pour toute déclaration ultérieure, son exercice. (period)

Entités du groupe du déclarant

Note marginale :Entités du groupe du déclarant

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :

    • a) les entités de son groupe qui s’occupent de financement au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement, sauf celles qui octroient ou refinancent des prêts seulement au profit des entités de leur groupe ou qui concluent des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de leur groupe;

    • b) les entités de son groupe qui sont des institutions financières dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf les institutions étrangères qui exerce leurs activités uniquement à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles il n’est pas requis de publier une déclaration annuelle pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.

Contenu de la déclaration annuelle

Note marginale :Contenu

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la déclaration annuelle contient les renseignements suivants :

    • a) la liste des entités du groupe du déclarant visées par la déclaration annuelle;

    • b) la liste des entités du groupe du déclarant visées par une déclaration annuelle publiée par un autre déclarant pour la période en cause, ainsi que le nom de celui-ci;

    • c) des exemples détaillés se rapportant au déclarant et aux entités de son groupe visées par la déclaration annuelle, sur ce qui suit :

      • (i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant la période, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,

      • (ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant la période,

      • (iii) les dons de bienfaisance effectués pendant la période,

      • (iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant la période, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s’exprimer ainsi,

      • (v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d’aide technique lancé pendant la période relativement :

        • (A) au financement de petites entreprises,

        • (B) à des placements ou des partenariats dans des programmes de micro-crédit;

    • d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant la période :

      • (i) soit par le déclarant et les entités de son groupe qui font l’objet de la déclaration,

      • (ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant;

    • e) un rapport indiquant le total des sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration, ce total étant également ventilé, par province, selon le montant de financement autorisé et le nombre d’entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :

      • (i) 0 $ à 24 999 $,

      • (ii) 25 000 $ à 99 999 $,

      • (iii) 100 000 $ à 249 999 $,

      • (iv) 250 000 $ à 499 999 $,

      • (v) 500 000 $ à 999 999 $,

      • (vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,

      • (vii) 5 000 000 $ ou plus;

    • f) un aperçu des initiatives lancées pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration afin d’améliorer l’accès des particuliers à faible revenu, des personnes âgées et des personnes handicapées aux services financiers;

    • g) si le déclarant est une banque visée au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques ou une société visée au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la liste des adresses municipales — avec mention de l’emplacement exact si l’adresse est partagée — dans chaque province, où le déclarant a, pendant la période, ouvert ou fermé :

      • (i) soit des succursales, dans le cas d’une banque, ou des bureaux, dans le cas d’une société, qui sont ouverts au public et où il a offert des produits ou services,

      • (ii) soit des installations, autres que celles visées au sous-alinéa (i), où il a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;

    • h) le nombre de personnes employées par le déclarant et les entités de son groupe qui font l’objet de la déclaration à la fin de l’exercice dans chaque province, y compris :

      • (i) le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes,

      • (ii) le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes;

    • i) le montant total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant, pour l’exercice de celui-ci, d’après le total des montants payés ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.

  • Note marginale :Non application

    (2) Le sous-alinéa (1)c)(v) et l’alinéa (1)e) ne s’appliquent pas à la société d’assurances qui ne s’est pas livrée aux activités mentionnées à ces dispositions pendant la période en cause.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le déclarant peut refuser de fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)e) relativement aux tranches établies aux sous-alinéas (vi) et (vii) de cet alinéa si une entreprise peut de ce fait être identifiée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si toute entreprise peut être identifiée du fait que le déclarant fournit, pour une province, les renseignements visés à l’alinéa (1)e) relativement aux tranches établies aux sous-alinéas (1)e)(i) à (v), ces renseignements peuvent être rapportés avec ceux d’une autre province dans la mesure où, dans la déclaration, le déclarant en fait mention et identifie les provinces concernées.

  • DORS/2009-40, art. 1

Modalités de temps et de forme

Note marginale :Modalités — élaboration et dépôt auprès du commissaire

 Le déclarant établit une déclaration annuelle et en dépose une copie écrite auprès du commissaire dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période.

Note marginale :Modalités — communication au public

 Le déclarant communique la déclaration annuelle à ses clients et au public comme suit :

  • a) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période, il informe ses clients et le public, notamment au moyen d’annonces publicitaires, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent se procurer la déclaration;

  • b) sur demande, il leur remet sans frais une copie de la déclaration;

  • c) il affiche la déclaration sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada.

  • DORS/2009-40, art. 2

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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