Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-401)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2001-401

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2001-1772 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 936Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capital réglementaire

capital réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires). (regulatory capital)

entité désignée

entité désignée Selon le cas :

  • a) entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j) de la Loi;

  • b) entité qui exerce une activité visée à l’alinéa 930(2)a) de la Loi et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement;

  • c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 930(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 930(4)d)(iii) de la Loi. (designated entity)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

valeur

valeur

  • a) Dans le cas d’une action, d’une part sociale ou d’un titre de participation détenu par une société de portefeuille bancaire ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, de la part sociale, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de la société de portefeuille bancaire si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une garantie, la valeur nominale de celle-ci. (value)

  • DORS/2011-196, art. 7
  • DORS/2012-269, art. 5

Dispositions générales

Note marginale :Intérêt de groupe financier autorisé

 Sous réserve de l’article 3 :

  • a) pour l’application des sous-alinéas 930(4)a)(ii), b)(ii), c)(ii) et d)(ii) de la Loi, la société de portefeuille bancaire peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée;

  • b) pour l’application de l’alinéa 930(11)a) de la Loi, la société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité désignée peut se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier.

Note marginale :Restriction relative aux placements

 Sous réserve des articles 5 et 6, la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle d’une entité désignée tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

  • a) les actions, parts sociales et titres de participation que détient la société de portefeuille bancaire à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • b) les prêts que détient la société de portefeuille bancaire, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • c) les garanties existantes consenties par la société de portefeuille bancaire, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle.

  • DORS/2012-269, art. 6

Note marginale :Restriction relative aux prêts

 Sous réserve des articles 5 et 6, la société de portefeuille bancaire qui a un intérêt de groupe financier dans une entité désignée dont elle n’a pas le contrôle ne peut consentir un prêt à celle-ci ou consentir une garantie au nom de celle-ci, ni permettre à une entité qu’elle contrôle de le faire, si la valeur totale des éléments visés aux alinéas 3a) à c) excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2012-269, art. 7(A)

Note marginale :Limite

 La mention, aux alinéas 3a) à c) et à l’article 4, d’un intérêt de groupe financier détenu par la société de portefeuille bancaire ne comprend pas l’intérêt de groupe financier acquis par celle-ci aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) de la Loi, autre que le présent règlement.

Sens de valeur totale

 Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions, parts sociales ou titres de participation acquis aux termes des articles 933 à 935 de la Loi ou acquis par une banque contrôlée par la société de portefeuille bancaire aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).

  • DORS/2012-269, art. 8

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 936 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


Date de modification :