Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 10 du 2025-02-14 au 2025-09-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1(1)a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

  • (2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2019-240, art. 4
  • DORS/2024-267, art. 2

Détails de la page

Date de modification :