Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 10 du 2025-02-14 au 2025-09-30 :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1(1)a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2019-240, art. 4
- DORS/2024-267, art. 2
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