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Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut (DORS/2001-220)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-05-28 Versions antérieures

Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut

DORS/2001-220

LOI SUR LE NUNAVUT

Enregistrement 2001-06-14

Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut

C.P. 2001-1111  2001-06-14

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 51(1) de la Loi sur le NunavutNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut L’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993. (Nunavut Land Claims Agreement)

artefact archéologique

artefact archéologique Toute preuve tangible de l’activité humaine qui a plus de cinquante ans et pour laquelle la chaîne de possession ou les habitudes d’utilisation ne peuvent être établies. La présente définition vise également les spécimens archéologiques denesuline visés à l’article 40.4.9 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. (archaeological artifact)

fossile

fossile Restes ou empreintes, durcis ou conservés, d’organismes ou de végétaux ayant vécu antérieurement, notamment :

  • a) les moules internes;

  • b) les traces, coprolithes et restes de plantes conservés;

  • c) les exosquelettes et coquilles d’invertébrés et les oeufs, dents et os de vertébrés, qui sont conservés. (fossil)

lieu archéologique

lieu archéologique Lieu où est trouvé un artefact archéologique. (archaeological site)

lieu paléontologique

lieu paléontologique Lieu où est trouvé un fossile. (palaeontological site)

organisme désigné

organisme désigné S’entend au sens de l’article 33.1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. (designated agency)

permis de classe 1

permis de classe 1 Permis autorisant le titulaire à enregistrer les caractéristiques d’un lieu archéologique ou paléontologique et à en lever le plan sans le modifier ni le perturber de quelque autre façon. (Class 1 permit)

permis de classe 2

permis de classe 2 Permis autorisant le titulaire à, selon le cas :

  • a) enregistrer les caractéristiques d’un lieu archéologique ou paléontologique et à en lever le plan;

  • b) effectuer des fouilles dans ce lieu;

  • c) enlever des artefacts archéologiques du lieu archéologique ou des fossiles du lieu paléontologique;

  • d) modifier ou perturber ce lieu de quelque autre façon. (Class 2 permit)

terres inuit

terres inuit S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. (Inuit-owned lands)

  • DORS/2009-149, art. 1

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à toutes les terres et toutes les eaux situées au Nunavut, sauf les suivantes :

  • a) celles qui sont situées dans les limites d’un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • b) les terres érigées en lieu historique national du Canada en vertu de l’article 42 de cette loi.

Protection des artefacts archéologiques et des fossiles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut vendre ou posséder :

    • a) un artefact archéologique qui a été enlevé d’un lieu archéologique le 15 juin 2001 ou après cette date;

    • b) un fossile qui a été enlevé d’un lieu paléontologique le 15 juin 2001 ou après cette date.

  • (2) L’interdiction de possession prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la personne ou à l’organisation à qui a été remis un artefact archéologique ou un fossile en application des articles 15 ou 16;

    • b) à la personne ou à l’organisation qui est en possession d’un artefact archéologique ou d’un fossile en vertu d’un accord conclu avec la personne ou l’organisation visée à l’alinéa a);

    • c) au titulaire d’un permis de classe 2 pendant la durée de validité du permis et les trois mois suivant son expiration.

Protection des lieux archéologiques

 Nul ne peut, sans le permis de classe 1 ou 2, rechercher un lieu archéologique ou des artefacts archéologiques ni lever le plan d’un tel lieu.

  •  (1) Nul ne peut, sans le permis de classe 2, fouiller, modifier ou perturber de quelque autre façon un lieu archéologique ou y enlever un artefact archéologique.

  • (2) Nul ne peut — autre que le participant à une opération de recherche et de sauvetage —, sans le permis de classe 2, faire de la plongée ou s’approcher à bord d’un submersible à moins de 30 m d’un artefact archéologique.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prohiber l’établissement de camps éloignés sur des lieux archéologiques prévu à l’article 7.6.3 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Protection des lieux paléontologiques

 Nul ne peut, sans le permis de classe 1 ou 2, rechercher un lieu paléontologique ou des fossiles ni lever le plan d’un tel lieu.

 Nul ne peut, sans le permis de classe 2, fouiller, modifier ou perturber de quelque autre façon un lieu paléontologique ou y enlever un fossile.

Délivrance de permis

  •  (1) Toute demande de permis de classe 1 doit être présentée par écrit à l’organisme désigné et contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;

    • b) la description du projet, y compris :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un projet concernant un lieu archéologique ou bien un lieu paléontologique,

      • (ii) la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;

    • c) les objectifs du projet.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité de la demande aux exigences des alinéas a) et b), l’organisme désigné délivre le permis de classe 1 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur démontre qu’il possède l’expertise nécessaire dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie pour mener à bien le projet et pour rédiger le rapport prévu au paragraphe 14(2);

    • b) le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l’obtention du permis prévues par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

  • DORS/2009-149, art. 2
  •  (1) Toute demande de permis de classe 2 doit être présentée par écrit à l’organisme désigné et contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom et qualités du demandeur;

    • b) les nom et qualités, s’ils sont connus, de toute personne affectée au projet;

    • c) la description du projet, y compris :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un projet concernant un lieu archéologique ou bien un lieu paléontologique,

      • (ii) la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;

    • d) les objectifs du projet;

    • e) les projets de conservation de tout artefact archéologique ou fossile que l’on prévoit recueillir en vertu du permis;

    • f) dans le cas d’un projet concernant un lieu archéologique, la description des arrangements pris pour confier les artefacts archéologiques que l’on prévoit recueillir en vertu du permis :

      • (i) à un dépôt de conservation désigné par la Fiducie du patrimoine inuit en vertu de l’article 33.7.6 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils sont recueillis sur les terres inuit,

      • (ii) à un dépôt de conservation désigné par l’organisme désigné en vertu de l’article 33.7.7 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils sont recueillis sur toute autre terre;

    • g) dans le cas d’un projet concernant un lieu paléontologique, la description des arrangements pris avec le ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine pour lui confier tout fossile que l’on prévoit recueillir en vertu du permis;

    • h) une copie du budget du projet, y compris les fonds affectés à la conservation des artefacts archéologiques ou des fossiles, et la confirmation du financement du projet;

    • i) la description de la manière dont le lieu archéologique ou paléontologique sera remis en état.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité de la demande aux exigences des alinéas a) à c), l’organisme désigné délivre le permis de classe 2 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur démontre qu’il possède l’expertise nécessaire dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie pour mener à bien le projet;

    • b) les retombées scientifiques et culturelles du projet l’emportent sur les effets défavorables de celui-ci sur le lieu archéologique ou paléontologique;

    • c) le demandeur a satisfait à toutes les conditions préalables à l’obtention du permis prévues par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

  • DORS/2009-149, art. 3
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le demandeur qui a contrevenu au présent règlement ou aux conditions d’un permis ou d’une autre autorisation antérieur délivré n’importe où dans le monde pour la recherche ou la fouille de lieux archéologiques ou paléontologiques ne peut se voir délivrer un permis en vertu des articles 8 ou 9, à moins d’avoir remédié au manquement.

  • (2) Le demandeur qui aurait contrevenu aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et n’a pas remédié au manquement peut fournir à l’organisme désigné une déclaration expliquant les circonstances entourant le manquement reproché, y compris tout autre renseignement pertinent qu’il juge indiqué.

  • (3) L’organisme désigné examine la déclaration du demandeur et décide s’il lui délivre un permis de classe 1 ou 2 malgré le manquement reproché aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et le défaut d’y remédier.

  • DORS/2009-149, art. 4

Incessibilité

 Les permis sont incessibles.

Expiration

 Tout permis expire le 31 décembre de l’année visée par celui-ci.

Remise en état des lieux

 La personne qui fouille un lieu archéologique ou paléontologique doit, une fois les fouilles terminées, remettre le lieu, dans la mesure du possible, en l’état où il se trouvait avant les fouilles.

Rapports

  •  (1) Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, le titulaire doit fournir une copie du rapport visé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, aux personnes et organismes suivants :

    • a) dans le cas d’un permis concernant un lieu archéologique :

      • (i) la Fiducie du patrimoine inuit,

      • (ii) le ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine,

      • (iii) le Musée canadien des civilisations;

    • b) dans le cas d’un permis concernant un lieu paléontologique, le ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine.

  • (2) Dans le cas du permis de classe 1, le rapport doit contenir le nom du titulaire de permis, la date du rapport, le numéro du permis ainsi que, pour chaque lieu archéologique ou paléontologique exploré, une description des travaux effectués, y compris :

    • a) une description du lieu;

    • b) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l’échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l’emplacement du lieu;

    • c) un plan détaillé du lieu;

    • d) des photographies représentatives du lieu.

  • (3) Dans le cas du permis de classe 2, le rapport doit contenir le nom du titulaire de permis, la date du rapport, le numéro du permis ainsi que, pour chaque lieu archéologique ou paléontologique exploré :

    • a) une description des travaux effectués, y compris :

      • (i) une description du lieu,

      • (ii) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l’échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l’emplacement du lieu,

      • (iii) un plan détaillé du lieu ainsi que de chaque unité de fouille du lieu,

      • (iv) des croquis à échelle verticale de la stratigraphie de chaque unité de fouille,

      • (v) des photographies représentatives du lieu prises avant et pendant les fouilles et après sa remise en état,

      • (vi) la description des analyses subsuperficielles,

      • (vii) les mesures de la profondeur à laquelle les artefacts archéologiques ou les fossiles ont été trouvés et leur strate de provenance;

    • b) la description des méthodes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données, notamment celles utilisées pour la recherche sur le terrain, en laboratoire ou dans les archives;

    • c) la description des traitements de conservation des artefacts archéologiques ou des fossiles ainsi que le nom du conservateur;

    • d) la description de l’évolution récente du lieu et des facteurs environnementaux pertinents;

    • e) l’évaluation de l’état physique actuel du lieu et de tout facteur, existant ou potentiel, qui pourrait le modifier;

    • f) l’interprétation de l’importance du lieu d’après l’examen sommaire des conclusions des travaux.

Dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, tous les artefacts archéologiques recueillis par le titulaire de permis doivent être remis, selon le cas :

    • a) au dépôt de conservation désigné par la Fiducie du patrimoine inuit en vertu de l’article 33.7.6 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils ont été recueillis sur les terres inuit;

    • b) au dépôt de conservation désigné par l’organisme désigné en vertu de l’article 33.7.7 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lorsqu’ils ont été recueillis sur toute autre terre.

  • (2) Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, les spécimens archéologiques denesuline recueillis par le titulaire de permis doivent être remis à l’organisme désigné.

 Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle visée par le permis, tous les fossiles recueillis par le titulaire de permis doivent être remis au ministre du gouvernement du Nunavut responsable de la culture et du patrimoine.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2001.

 

Date de modification :