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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Copies à fournir

  •  (1) Le fabricant fournit au ministre ses procédés de fabrication, par marque, pour chacun de ses produits du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le fabricant fournit les procédés :

    • a) dans le cas d’un produit du tabac pour consommation en fabrication à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date;

    • b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation, au plus tard à la date du début de la fabrication.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le fabricant qui modifie ses procédés de fabrication fournit au ministre, dans les trente jours suivant la modification, une copie des procédés modifiés.

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