Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick (DORS/2000-228)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick
DORS/2000-228
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2000-06-08
Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick
C.P. 2000-868 2000-06-08
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur les produits naturels, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2, compte tenu de ses modifications successives. (Act)
- office
office Un office de commercialisation des produits forestiers mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (Board)
- plan
plan Pour chaque office visé à la colonne 1 de l’annexe, le plan de commercialisation établi par le règlement mentionné à la colonne 2, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)
- produit forestier de base
produit forestier de base Tout produit forestier non fabriqué provenant de feuillus ou de conifères, à l’exception des conifères vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable. (primary forest product)
(2) Dans le présent décret, producteur, terrain boisé privé et zone réglementée s’entendent, pour chaque office visé à la colonne 1 de l’annexe, au sens du règlement — compte tenu de ses modifications successives — mentionné à la colonne 2.
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à un office par la Loi et le plan qui lui est applicable relativement à la réglementation de la commercialisation, au Nouveau-Brunswick, de produits forestiers de base que les producteurs tirent de terrains boisés privés situés dans la zone réglementée sont étendus aux marchés interprovincial et international relativement aux personnes et aux biens qui se trouvent au Nouveau-Brunswick.
- DORS/2003-316, art. 1
Taxes et prélèvements
3 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, chaque office est habilité :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, au Nouveau-Brunswick, à la production ou à la commercialisation des produits forestiers de base que les producteurs tirent de terrains boisés privés situés dans la zone réglementée et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des produits forestiers de base, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de tels produits, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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