Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (DORS/2000-210)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-196, art. 3
3 (1) L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaireNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2000-210
a) le numéro d’entreprise du demandeur attribué par l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant, son nom, son adresse au Canada, son adresse électronique et son numéro de téléphone;
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le processus écrit du demandeur en matière d’importation ou d’exportation de la substance, de l’équipement ou des renseignements.
— DORS/2025-196, art. 4
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Conservation des documents
3.1 Toute personne conserve, pendant six ans après la date d’expiration de son permis d’importation ou d’exportation, le permis et tous les documents se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu de celui-ci, notamment, le cas échéant :
a) la demande de permis et les renseignements justificatifs présentés à la Commission ou à tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi;
b) la déclaration en douane et la documentation connexe présentée au moment de l’importation ou de l’exportation;
c) les manifestes d’envoi et la documentation connexe;
d) toute commande d’achat et tout certificat de fabrication;
e) les notifications et autres déclarations faites conformément au permis.
— DORS/2025-196, art. 6
6 Le passage de l’annexe du même règlement suivant l’intertitre « Substances, équipement et renseignements nucléaires contrôlés » et précédant la partie A est remplacé par ce qui suit :
Les listes ci-après sont une reproduction, sous une présentation nouvelle et avec quelques modifications, des Circulaires d’information de l’Agence internationale de l’énergie atomique portant les numéros INFCIRC/254/Rév.14/Partie 1, INFCIRC/254/Rév.12/Partie 2 et INFCIRC/209/Rév.5.
— DORS/2025-196, art. 7
7 Le paragraphe a) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a)les produits fissiles spéciaux se présentant sous la forme de contaminants dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
— DORS/2025-196, art. 8
8 Les paragraphes a) et b) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.2c) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a)les matières brutes se présentant sous la forme de contaminants dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
- b)l’uranium appauvri utilisé comme ballast, contrepoids ou blindage pour tout équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, pour les appareils de rayonnement ou pour les emballages utilisés dans le transport;
- c)le thorium utilisé dans les applications non nucléaires civiles, notamment celui contenu dans les lampes, les lumières, les baguettes de soudage et les revêtements de moteur, à l’exception de celui qui est importé ou exporté en vrac pour la fabrication de ces articles.
— DORS/2025-196, art. 9
9 (1) Le paragraphe b) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b)le deutérium se présentant sous forme de contaminant dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe c), de ce qui suit :
- d)le deutérium contenu dans les produits pharmaceutiques.
— DORS/2025-196, art. 10
10 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.1.4, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.1.4 ne vise pas les exportations de graphite de qualité nucléaire qui n’est pas destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire, en une quantité de 1 kg ou moins par envoi.
— DORS/2025-196, art. 11
11 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.1.5, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.1.5 ne vise pas :
- a)le tritium contenu dans les appareils à rayonnement autolumineux, pour l’éclairage, qui sont installés dans un moyen de transport, notamment un aéronef, un navire ou un véhicule;
- b)le tritium contenu dans les montres, les boussoles, les bijoux ou les viseurs;
- c)le tritium se présentant sous forme de contaminant dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
- d)le tritium contenu dans les produits pharmaceutiques.
— DORS/2025-196, art. 12
12 Les paragraphes A.2.1.2 à A.2.1.10 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.1.2Cuves pour réacteurs nucléaires
- Cuves métalliques, ou éléments préfabriqués importants de celles-ci, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1, ainsi que les internes de réacteur nucléaire pertinents au sens du paragraphe A.2.1.8.
- NOTA :
- Le paragraphe A.2.1.2 vise notamment les cuves de réacteur nucléaire, quelle que soit leur pression nominale, les cuves sous pression et les calandres. Il vise notamment le couvercle de la cuve de réacteur en tant qu’élément préfabriqué important de celle-ci.
- A.2.1.3Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire
- Équipements de manutention spécialement conçus ou préparés pour introduire le combustible dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1 ou l’en extraire.
- A.2.1.4Barres de commande pour réacteurs et équipements connexes
- Barres spécialement conçues ou préparées, structures de support ou de suspension pour ces barres, mécanismes d’entraînement ou tubes de guidage des barres de commande servant à maîtriser le processus de fission dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- A.2.1.5Tubes de force pour réacteurs
- Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir à la fois les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- A.2.1.6Gaine de combustible nucléaire
- Tubes ou assemblages de tubes en zirconium métalliques ou gaine d’alliage de zirconium spécialement conçus ou préparés pour le gainage de combustible d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- A.2.1.7Pompes ou circulateurs du circuit primaire de refroidissement
- Pompes ou circulateurs spécialement conçus ou préparés pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- A.2.1.8Internes de réacteur nucléaire
- Internes de réacteur nucléaire spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1, y compris, par exemple, les colonnes de support du coeur, les canaux de combustible, les tubes de calandre, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques de la structure de support du coeur et les plaques de répartition.
- A.2.1.9Échangeurs de chaleur sont, selon le cas :
- a)les générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit de refroidissement primaire ou intermédiaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1;
- b)les autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- NOTA :
- Le paragraphe A.2.1.9 ne vise pas le système de refroidissement d’urgence ou le système de refroidissement de la chaleur de décroissance.
- A.2.1.10Détecteurs de neutrons
- Détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour évaluer les niveaux de flux de neutrons dans le coeur d’un réacteur nucléaire complet au sens du paragraphe A.2.1.1.
- A.2.1.11Écrans thermiques externes
- Écrans thermiques externes spécialement conçus ou préparés pour réduire la perte de chaleur et protéger la cuve de confinement d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
— DORS/2025-196, art. 13
13 Le paragraphe A.2.2 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.2.2Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment especially designed or prepared for that purpose, including:
— DORS/2025-196, art. 14
14 Les paragraphes A.2.2.1 et A.2.2.2 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.2.1Équipement à dégainer et machines à découper les éléments combustibles irradiés
- Équipement télécommandé spécialement conçu ou préparé pour être utilisé dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2, et destinées à exposer ou à préparer la matière nucléaire irradiée contenue dans les assemblages, faisceaux ou barres de combustible pour le traitement.
- A.2.2.2Dissolveurs
- Cuves de dissolution ou dissolveurs qui emploient des dispositifs mécaniques spécialement conçus ou préparés en vue d’être utilisés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2 pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, et sont capables de résister à des liquides fortement corrosifs chauds, et dont le chargement, l’opération et l’entretien peuvent être télécommandés.
— DORS/2025-196, art. 15
15 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.2.2.4, de ce qui suit :
- A.2.2.5Systèmes de mesure de neutrons conçus pour le contrôle de procédés
- Systèmes de mesure de neutrons spécialement conçus ou préparés pour l’intégration et l’utilisation avec des systèmes automatisés de contrôle de procédés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2.
— DORS/2025-196, art. 16
16 (1) Le passage du paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
- A.2.3Usines de fabrication d’éléments combustibles pour réacteurs nucléaires, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin, y compris ceux qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) Les paragraphes A.2.3a) à d) de la partie A de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a)ils se trouvent normalement en contact direct avec le flux des matières nucléaires produites, ou bien traitent ou contrôlent directement ce flux;
- b)ils scellent les matières nucléaires à l’intérieur du gainage;
- c)ils vérifient l’intégrité du gainage ou l’étanchéité;
- d)ils vérifient le traitement de finition du combustible scellé.
(3) Le paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe d), de ce qui suit :
- e)ils sont utilisés pour l’assemblage des éléments de combustible pour réacteurs.
- NOTA :
- Ces équipements ou ensembles d’équipements peuvent comprendre notamment l’un ou plusieurs de ceux-ci :
- a)les stations entièrement automatiques d’inspection des pastilles spécialement conçues ou préparées pour vérifier les dimensions finales et les défauts de surface des pastilles de combustible;
- b)les machines de soudage automatiques spécialement conçues ou préparées pour le soudage des bouchons sur les aiguilles (ou les barres) combustibles;
- c)les stations automatiques d’essai et d’inspection spécialement conçues ou préparées pour la vérification de l’intégrité des aiguilles (ou des barres) de combustible assemblées;
- d)les systèmes spécialement conçus ou préparés pour fabriquer des gaines de combustible nucléaire.
— DORS/2025-196, art. 17
17 Les paragraphes A.2.4.1.1b) à e) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b)bols :
- cylindres à paroi mince d’une épaisseur de 12 mm ou moins, spécialement conçus ou préparés, ayant un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et faits de matériaux à rapport résistance-densité élevé;
- c)anneaux ou soufflets :
- composants spécialement conçus ou préparés pour fournir un support local au bol ou pour joindre plusieurs cylindres constituant le bol. Le soufflet est un cylindre court ayant une paroi de 3 mm ou moins d’épaisseur, un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et une spire, et fait de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé;
- d)chicanes :
- composants en forme de disque d’un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour être montés à l’intérieur du bol de la centrifugeuse afin d’isoler la chambre de prélèvement de la chambre de séparation principale et, dans certains cas, de faciliter la circulation de l’UF6 gazeux à l’intérieur de la chambre de séparation principale du bol, et faits de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé;
- e)bouchons d’extrémité supérieurs ou inférieurs :
- composants en forme de disque d’un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour s’adapter aux extrémités du bol et maintenir ainsi l’UF6 à l’intérieur de celui-ci et, dans certains cas, pour porter, retenir ou contenir en tant que partie intégrante un élément du palier supérieur (bouchon supérieur) ou pour porter les éléments tournants du moteur et du palier inférieur (bouchon inférieur), et faits de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé.
- NOTA :
- Les matériaux utilisés pour les composants tournants des centrifugeuses comprennent notamment :
- a)l’acier martensitique vieillissable ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1,95 GPa;
- b)les alliages d’aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa;
- c)les matériaux filamenteux pouvant être utilisés dans des structures composites et ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 × 106 m, et une résistance maximale à la traction spécifique égale ou supérieure à 7,62 × 104 m (le module spécifique est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 et la résistance maximale à la traction spécifique est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3).
— DORS/2025-196, art. 18
18 (1) Le paragraphe A.2.4.1.2a) de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a)paliers de suspension magnétique :
- (1)assemblages de support spécialement conçus ou préparés comprenant un aimant annulaire suspendu dans un carter contenant un milieu amortisseur. Le carter est fabriqué dans un matériau résistant à l’UF6. L’aimant est couplé à une pièce polaire ou à un deuxième aimant fixé sur le bouchon d’extrémité supérieur visé au paragraphe A.2.4.1.1e). L’aimant annulaire peut avoir un rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur inférieur ou égal à 1,6:1. Il peut aussi avoir une perméabilité initiale égale ou supérieure à 0,15 H/m, ou une rémanence égale ou supérieure à 98,5 % ou une densité d’énergie électromagnétique supérieure à 80 kJ/m3. Outre les propriétés habituelles du matériau, une condition essentielle est que la déviation des axes magnétiques par rapport aux axes géométriques soit limitée à des tolérances très serrées (inférieures à 0,1 mm) ou que l’homogénéité du matériau de l’aimant soit spécialement imposée;
- (2)paliers magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les centrifugeuses à gaz;
(2) Les paragraphes A.2.4.1.2c) à f) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c)pompes moléculaires :
- cylindres spécialement conçus ou préparés qui comportent sur leur face interne des rayures hélicoïdales obtenues par usinage ou extrusion et dont les orifices sont alésés par usinage interne. Leurs dimensions habituelles sont les suivantes : diamètre interne compris entre 75 mm et 650 mm, épaisseur de paroi égale ou supérieure à 10 mm et longueur égale ou supérieure au diamètre. Habituellement, les rayures ont une section rectangulaire et une profondeur égale ou supérieure à 2 mm;
- d)stators de moteur :
- stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs grande vitesse à hystérésis (ou à réluctance) alimentés en courant alternatif multiphasé pour fonctionnement synchrone dans le vide avec une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz et une puissance égale ou supérieure à 40 VA. Les stators peuvent être constitués d’enroulements multiphasés sur un noyau de fer feuilleté à faibles pertes, constitué de couches minces dont l’épaisseur est habituellement inférieure ou égale à 2 mm;
- e)enceintes ou receveurs de centrifugeuse :
- composants spécialement conçus ou préparés pour contenir l’assemblage rotor d’une centrifugeuse à gaz. L’enceinte est constituée d’un cylindre rigide possédant une paroi d’au plus 30 mm d’épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités en vue de recevoir les paliers et muni d’une ou de plusieurs brides pour le montage. Les extrémités usinées sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l’axe longitudinal du cylindre avec une déviation inférieure ou égale à 0,05°. L’enceinte peut également être formée d’une structure de type alvéolaire permettant de loger plusieurs assemblages de rotors;
- f)écopes :
- tubes spécialement conçus ou préparés pour extraire l’UF6 gazeux contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot (c’est-à-dire que leur ouverture débouche dans le flux gazeux périphérique à l’intérieur du bol, configuration obtenue par exemple en courbant l’extrémité d’un tube disposé selon le rayon) et pouvant être raccordés au système central de prélèvement du gaz.
— DORS/2025-196, art. 19
19 Les paragraphes A.2.4.2 à A.2.4.2.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.2Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d’enrichissement par centrifugation gazeuse, notamment :
- A.2.4.2.1Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus
- Systèmes fonctionnels ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d’enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, notamment :
- a)les autoclaves, fours ou systèmes d’alimentation utilisés pour introduire l’UF6 dans le processus d’enrichissement;
- b)les pièges à froid ou pompes utilisés pour extraire l’UF6 du processus d’enrichissement en vue d’un transfert ultérieur lors de l’échauffement;
- c)les stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en le comprimant et en le faisant passer à l’état liquide ou solide;
- d)les stations produits et résidus utilisées pour le transfert de l’UF6 dans des conteneurs.
- A.2.4.2.2Collecteurs et tuyauteries
- Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur triple, chaque centrifugeuse étant raccordée à chacun des collecteurs. La répétitivité du montage du système est donc grande. Le système est entièrement constitué ou revêtu de matériaux résistant à l’UF6 et est fabriqué selon des normes très rigoureuses de vide et de propreté.
- A.2.4.2.3Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
- a)vannes d’arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur les flux d’UF6 gazeux du gaz d’entrée, du produit ou des résidus d’une centrifugeuse à gaz;
- b)vannes à obturateur à soufflet, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6 et ayant un diamètre intérieur compris entre 10 mm et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour utilisation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement par centrifugation gazeuse.
- A.2.4.2.4Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
- Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b)sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage de nickel-chrome;
- c)sources d’ionisation par bombardement électronique;
- d)présence d’un collecteur adapté à l’analyse isotopique.
- A.2.4.2.5Changeurs de fréquence
- Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour l’alimentation des stators de moteurs au sens du paragraphe A.2.4.1.2.d) ou parties, composants et sous-assemblages de ces changeurs de fréquence possédant les deux caractéristiques suivantes :
- a)une sortie multiphase d’une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz;
- b)une stabilité élevée (avec une régulation de fréquence supérieure à 0,2 %).
— DORS/2025-196, art. 20
20 Le paragraphe A.2.4.3.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.2.4.3.1Barrières de diffusion gazeuse et matériaux barrières
- a)filtres minces et poreux spécialement conçus ou préparés, qui ont des pores d’un diamètre de 10 nm à 100 nm, une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, dans le cas des formes tubulaires, un diamètre égal ou inférieur à 25 mm, et sont constitués de matériaux métalliques, polymères ou céramiques résistant à la corrosion par l’UF6;
- b)composés ou poudres préparés spécialement pour la fabrication de ces filtres, notamment le nickel et les alliages contenant 60 % en poids ou plus de nickel, l’oxyde d’aluminium ou les polymères d’hydrocarbures totalement fluorés résistants à l’UF6 ayant une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids, une taille des grains inférieure à 10 µm et une grande uniformité de cette taille, qui sont spécialement préparés pour la fabrication de barrières de diffusion gazeuse.
— DORS/2025-196, art. 21
21 Les paragraphes A.2.4.3.2 à A.2.4.3.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.3.2Enceintes de diffuseurs
- Enceintes spécialement conçues ou préparées, hermétiquement scellées, de forme cylindrique, prévues pour contenir la barrière de diffusion gazeuse et constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’UF6.
- A.2.4.3.3Compresseurs et soufflantes à gaz
- Compresseurs et soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, ayant une capacité d’aspiration d’UF6 de 1 m3/min ou plus et une pression de sortie pouvant aller jusqu’à 500 kPa et conçus pour fonctionner longtemps en atmosphère d’UF6, et assemblages séparés de tels compresseurs et soufflantes à gaz. Ces compresseurs et soufflantes à gaz ont un rapport de compression inférieur ou égal à 10:1 et sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à l’UF6.
- A.2.4.3.4Garnitures d’étanchéité d’arbres
- Garnitures à vide, avec connexions d’alimentation et d’échappement, spécialement conçues ou préparées pour assurer de manière fiable l’étanchéité de l’arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d’entraînement en empêchant l’air de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz remplies d’UF6. Ces garnitures sont habituellement conçues pour un taux de pénétration de gaz tampon inférieur à 1 000 cm3/min.
- A.2.4.3.5Échangeurs de chaleur pour le refroidissement de l’UF6
- Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à l’UF6 et prévus pour un taux de variation de la pression due à une fuite qui est inférieur à 10 Pa par heure pour une différence de pression de 100 kPa.
— DORS/2025-196, art. 22
22 Le passage du paragraphe A.2.4.4.1 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe d) est remplacé par ce qui suit :
- A.2.4.4.1Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus
- Systèmes fonctionnels ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d’enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, notamment :
- a)les autoclaves, fours ou systèmes d’alimentation utilisés pour introduire l’UF6 dans le processus d’enrichissement;
- b)les pièges à froid ou pompes utilisés pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en vue de son transfert ultérieur lors de l’échauffement;
- c)les stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en le comprimant et en le faisant passer à l’état liquide ou solide;
— DORS/2025-196, art. 23
23 Les paragraphes A.2.4.4.3 à A.2.4.4.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.4.3Systèmes à vide
- a)distributeurs à vide, collecteurs à vide et pompes à vide spécialement conçus ou préparés ayant une capacité d’aspiration égale ou supérieure à 5 m3/min;
- b)pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6 et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6. Ces pompes peuvent être rotatives ou volumétriques, être à déplacement et dotées de joints en fluorocarbures et être pourvues de fluides de service spéciaux.
- A.2.4.4.4Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
- Valves à obturateur à soufflet spécialement conçues ou préparées, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, pour installation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement par diffusion gazeuse.
- A.2.4.4.5Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
- Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b)sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage nickel-chrome;
- c)sources d’ionisation par bombardement électronique;
- d)présence d’un système collecteur adapté à l’analyse isotopique.
— DORS/2025-196, art. 24
24 Les paragraphes A.2.4.5.1 à A.2.4.5.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.5.1Tuyères de séparation
- Tuyères de séparation et assemblages de tuyères de séparation spécialement conçus ou préparés. Les tuyères de séparation sont constituées de canaux incurvés à section à fente, de rayon de courbure inférieur à 1 mm, résistant à la corrosion par l’UF6 et à l’intérieur desquels un écorceur sépare en deux fractions le gaz circulant dans la tuyère.
- A.2.4.5.2Tubes vortex
- Tubes vortex et assemblages de tubes vortex spécialement conçus ou préparés. Les tubes vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, sont munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels et peuvent être équipés de dispositifs de type tuyère à leurs deux extrémités ou à l’une de celles-ci.
- A.2.4.5.3Compresseurs et soufflantes à gaz
- Compresseurs ou soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par le mélange d’UF6 et de gaz porteur (hydrogène ou hélium).
— DORS/2025-196, art. 25
25 Le paragraphe A.2.4.5.9a) de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a)systèmes à vide spécialement conçus ou préparés, notamment les distributeurs à vide, les collecteurs à vide et les pompes à vide, conçus pour fonctionner en atmosphère d’UF6;
— DORS/2025-196, art. 26
26 Le paragraphe A.2.4.5.10 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.2.4.5.10Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
- Vannes à obturateur à soufflet, spécialement conçues ou préparées, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6 et ayant un diamètre égal ou supérieur à 40 mm, pour installation dans les systèmes principaux et auxiliaires d’usines d’enrichissement par procédé aérodynamique.
— DORS/2025-196, art. 27
27 (1) Le passage du paragraphe A.2.4.5.11 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe c) est remplacé par ce qui suit :
- A.2.4.5.11Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
- Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie pour 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b)sources d’ions constitués ou revêtus de nickel, d’alliage nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids, ou d’alliage nickel-chrome;
(2) Le paragraphe A.2.4.5.11d) de la partie A de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d)présence d’un collecteur adapté à l’analyse isotopique.
— DORS/2025-196, art. 28
28 Les paragraphes A.2.4.6.1 et A.2.4.6.2 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.6.1Colonnes d’échange liquide-liquide (échange chimique)
- Colonnes d’échange liquide-liquide à contre-courant avec apport d’énergie mécanique, spécialement conçues ou préparées pour l’enrichissement de l’uranium par le procédé d’échange chimique. Afin de les rendre résistantes à la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentré, les colonnes et leurs internes sont généralement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d’hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les colonnes sont normalement conçues de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes au plus.
- A.2.4.6.2Contacteurs centrifuges liquide-liquide (échange chimique)
- Contacteurs centrifuges liquide-liquide spécialement conçus ou préparés pour l’enrichissement de l’uranium par le procédé d’échange chimique. Dans ces contacteurs, la dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la séparation des phases est obtenue par application d’une force centrifuge. Pour la résistance à la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentré, les contacteurs sont généralement constitués ou revêtus de matières plastiques appropriées (polymères d’hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes au plus.
— DORS/2025-196, art. 29
29 Les paragraphes A.2.4.7.1 à A.2.4.7.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.7.1Systèmes de vaporisation de l’uranium (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
- Systèmes de vaporisation de l’uranium spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans l’enrichissement par laser.
- A.2.4.7.2Systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou de la vapeur d’uranium métal et les composants (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
- Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’uranium fondu, des alliages d’uranium fondus ou de l’uranium métal vaporisé destinés à être utilisés dans l’enrichissement par laser, ou composants spécialement conçus ou préparés à cette fin.
- A.2.4.7.3Assemblages collecteurs du produit et des résidus d’uranium métal (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
- Assemblages collecteurs du produit et des résidus spécialement conçus ou préparés pour recueillir de l’uranium métal à l’état liquide ou solide.
— DORS/2025-196, art. 30
30 Au paragraphe A.2.4.7.4 de la partie A de l’annexe du même règlement, « SILVA » est remplacé par « Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique ».
— DORS/2025-196, art. 31
31 Les paragraphes A.2.4.7.5 et A.2.4.7.6 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.7.5Tuyères de détente supersonique (Séparation isotopique par laser moléculaire)
- Tuyères de détente supersonique, résistant à la corrosion par l’UF6, spécialement conçues ou préparées pour refroidir les mélanges d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (-123 °C) ou moins.
- A.2.4.7.6Collecteurs de produits ou de résidus (Séparation isotopique par laser moléculaire)
- Composants ou dispositifs spécialement conçus ou préparés pour recueillir les produits ou les résidus d’uranium à la suite de l’éclairage au laser.
— DORS/2025-196, art. 32
32 Le passage du paragraphe A.2.4.7.10 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe c) est remplacé par ce qui suit :
- A.2.4.7.10Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions (Séparation isotopique par laser moléculaire)
- Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b)sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage nickel-chrome;
— DORS/2025-196, art. 33
33 Au paragraphe A.2.4.7.13 de la partie A de l’annexe du même règlement, « Systèmes laser (SILVA, SILMO et CRISLA) » est remplacé par « Systèmes laser ».
— DORS/2025-196, art. 34
34 Les paragraphes A.2.4.8.3 et A.2.4.8.4 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.4.8.3Systèmes générateurs de plasma d’uranium
- Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la production de plasma d’uranium pour utilisation dans les usines de séparation de plasma.
— DORS/2025-196, art. 35
35 Les paragraphes A.2.5.1 à A.2.5.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A.2.5.1Tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène
- Tours d’échange ayant un diamètre de 1,5 m ou plus, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa, spécialement conçues ou préparées pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange eau-sulfure d’hydrogène.
- A.2.5.2Soufflantes et compresseurs
- Soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (soit 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (soit un gaz contenant plus de 70 % de sulfure d’hydrogène en poids) spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange eau-sulfure d’hydrogène. Ces soufflantes ou compresseurs ont une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent à des pressions d’aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de sulfure d’hydrogène.
- A.2.5.3Tours d’échange ammoniac-hydrogène
- Tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supérieure ou égale à 35 m ayant un diamètre compris entre 1,5 m et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa, spécialement conçues ou préparées pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène. Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale à rebord du même diamètre que la partie cylindrique, par laquelle les internes peuvent être insérés ou retirés.
— DORS/2025-196, art. 36
36 Le paragraphe A.2.5.6 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.2.5.6Analyseurs d’absorption infrarouge
- Analyseurs d’absorption infrarouge permettant une analyse en ligne du rapport hydrogène/deutérium lorsque les concentrations en deutérium sont égales ou supérieures à 90 % en poids.
— DORS/2025-196, art. 37
37 Le paragraphe A.2.5.8 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.2.5.8Complete heavy water upgrade systems or columns for those systems
- Complete heavy water upgrade systems, or columns for them, especially designed or prepared for the upgrade of heavy water to reactor-grade deuterium concentration.
— DORS/2025-196, art. 38
38 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.2.5.8, de ce qui suit :
- A.2.5.9Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac
- Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.
— DORS/2025-196, art. 39
39 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.3, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.3 vise notamment les pièces conçues ou préparées pour l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.2.
— DORS/2025-196, art. 40
40 Le paragraphe A.4.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A.4.1Technologie
- Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).
- NOTA :
- Les données techniques visées au paragraphe A.4.1 font l’objet d’un contrôle selon les modes de transfert matériel et immatériel.
— DORS/2025-196, art. 41
41 Le paragraphe B.1.1.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.1Radionucléides convenant à la fabrication de sources de neutrons à partir de la réaction alpha-n :
- a)actinium-225 (225Ac);
- b)actinium-227 (227Ac);
- c)californium-253 (253Cf);
- d)curium-240 (240Cm);
- e)curium-241 (241Cm);
- f)curium-242 (242Cm);
- g)curium-243 (243Cm);
- h)curium-244 (244Cm);
- i)einsteinium-253 (253Es);
- j)einsteinium-254 (254Es);
- k)gadolinium-148 (148Gd);
- l)plutonium-236 (236Pu);
- m)plutonium-238 (238Pu);
- n)polonium-208 (208Po);
- o)polonium-209 (209Po);
- p)polonium-210 (210Po);
- q)radium-223 (223Ra);
- r)thorium-227 (227Th);
- s)thorium-228 (228Th);
- t)uranium-230 (230U);
- u)uranium-232 (232U).
- NOTA :
- Ces radionucléides peuvent être, selon le cas, sous forme élémentaire ou contenus :
- a)dans les composés ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;
- b)dans les mélanges ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;
- c)dans les produits ou dispositifs contenant l’un des éléments visés aux alinéas a) et b), à l’exception du produit ou dispositif ayant un composé ou un mélange ayant une activité totale de moins de 3,7 GBq;
- d)dans les produits ou dispositifs contenant des radionucléides sous forme élémentaire, à l’exception du produit ou dispositif ayant une activité totale de moins de 3,7 GBq.
— DORS/2025-196, art. 42
42 Le passage du paragraphe B.1.1.2 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.2Alliages d’aluminium capables d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa à une température de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
— DORS/2025-196, art. 43
43 Le paragraphe B.1.1.4 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.4Bismuth possédant les caractéristiques suivantes :
- a)une pureté de 99,99 % ou plus en poids;
- b)une teneur en argent de moins de 10 ppm en poids.
— DORS/2025-196, art. 44
44 Le paragraphe B.1.1.11 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.11Hélium 3 ou mélanges, produits ou dispositifs contenant de l’hélium 3, à l’exception du produit ou dispositif qui contient moins de 1 g d’hélium 3.
— DORS/2025-196, art. 45
45 Le passage du paragraphe B.1.1.12 de la partie B de l’annexe du même règlement et précédant la note est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.12Lithium possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- a)enrichi en isotope 6 (6Li) à une concentration atomique supérieure à 7,5 %;
- b)enrichi en isotope 6 contenu dans les alliages, composés ou mélanges, déchets ou résidus;
- (c)répondant à la description au paragraphe a) ou b) et contenu dans des produits ou dispositifs, à l’exception des dosimètres thermoluminescents.
— DORS/2025-196, art. 46
46 (1) Le passage du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.14Acier martensitique vieillissable capable d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 MPa à une température de 293 K, à l’exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n’excède 75 mm.
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- NOTA :
- L’expression « capable d’une » couvre l’acier martensitique vieillissable avant ou après le traitement thermique.
— DORS/2025-196, art. 47
47 Le paragraphe B.1.1.16 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.16Radium 226, alliages de radium 226, composés du radium 226 ou mélanges contenant du radium 226, produits faits de ceux-ci et produits ou dispositifs contenant l’un ou l’autre de ces éléments, à l’exception des applicateurs médicaux et des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 0,37 GBq de radium 226, sous quelque forme que ce soit.
— DORS/2025-196, art. 48
48 Le passage du paragraphe B.1.1.17 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.17Alliages de titane capables d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à une température de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
— DORS/2025-196, art. 49
49 Le paragraphe B.1.1.18 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.18Tungstène, carbure de tungstène ou alliages de tungstène (plus de 90 % de tungstène en poids) ayant une masse supérieure à 20 kg et sous des formes présentant une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d’un diamètre intérieur compris entre 100 mm et 300 mm, à l’exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma.
— DORS/2025-196, art. 50
50 Le paragraphe B.1.1.20 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.1.1.20Rhénium, et alliages contenant 90 % ou plus de rhénium en poids et alliages de rhénium et de tungstène contenant 90 % ou plus en poids de toute combinaison de rhénium et de tungstène, et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)ils se présentent sous des formes ayant une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d’un diamètre intérieur compris entre 100 mm et 300 mm;
- b)ils ont une masse supérieure à 20 kg.
- B.1.2Toute substance non visée par le paragraphe B.1 qui est destinée, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
— DORS/2025-196, art. 51
51 Le paragraphe B.2.1.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.2.1.1Machines à fluorotourner, machines à repousser capables d’effectuer des opérations de fluorotournage et mandrins, comme suit, et logiciels spécialement conçus pour ces machines :
- a)machines qui possèdent trois galets ou plus (actifs ou de guidage) et qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d’unités de commande numérique ou d’une unité de commande par ordinateur;
- b)mandrins conçus pour former des rotors cylindriques d’un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 650 mm.
- NOTA :
- Le paragraphe a) vise notamment les machines n’ayant qu’un seul galet conçu pour déformer le métal et ayant deux galets auxiliaires qui servent de support au mandrin mais ne participent pas directement à l’opération de déformation.
— DORS/2025-196, art. 52
52 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe b) est remplacé par ce qui suit :
- B.2.1.3Machines, instruments ou systèmes de contrôle des dimensions comme suit, et logiciels spécialement conçus pour de tels machines, instruments ou systèmes :
- a)machines de mesure des coordonnées commandées par ordinateur ou à commande numérique, possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- (1)avoir seulement deux axes et une erreur maximale tolérée (EMT) de mesure de longueur sur un axe quelconque (unidimensionnelle), désignée comme toute combinaison de E0x EMT, E0y EMT ou E0z EMT, qui soit égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1000) µm (L étant la longueur mesurée en mm) à tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire, sur la longueur de l’axe), selon la norme ISO 10360-2:2009;
- (2)avoir au moins trois axes et une erreur maximale tolérée (EMT) de mesure de longueur tridimensionnelle (volumétrique) (E0 EMT) qui soit égale ou inférieure à meilleure que (1,7 + L/800) μm, L étant la longueur mesurée en mm) à tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire sur la longueur de l’axe), conformément à la norme ISO 10360-2:2009;
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe B.2.1.3b) de la partie B de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- NOTE :
- Paragraph B.2.1.3(b)(3) does not include measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a laser to measure slide movement errors of machine tools, dimensional inspection machines or similar equipment.
(3) Le paragraphe c) de la seconde note qui figure à la fin du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-196, art. 53
53 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
- B.2.1.6Robots et effecteurs terminaux ayant les caractéristiques visées aux paragraphes a) ou b), et les logiciels spécialement conçus ou unités de commande spécialement conçus pour ces dispositifs :
(2) Le paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe b), de ce qui suit :
- c)unités de commande spécialement conçues pour l’un des robots ou effecteurs terminaux visés au paragraphe a).
— DORS/2025-196, art. 54
54 Le paragraphe B.2.1.7a) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a)systèmes d’essai aux vibrations électrodynamiques, faisant appel à des techniques de rétroaction ou de servocommande à boucle fermée et comprenant une unité de commande numérique, capables de faire vibrer à 10 g de valeur efficace (moyenne quadratique) ou plus entre 20 Hz et 2 000 Hz et de transmettre des forces égales ou supérieures à 50 kN mesurées table nue;
— DORS/2025-196, art. 55
55 Le paragraphe B.2.1.8 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.2.1.8Fours de fusion et de coulée à vide ou autre atmosphère contrôlée pour métallurgie et équipement connexe, comme suit, et systèmes de commande et de contrôle par ordinateur spécialement mis au point et logiciels spécialement conçus à cet usage :
- a)fours de refonte à arc, fours de fusion à arc et fours de fusion et de coulée à arc dont la capacité des électrodes consommables est comprise entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3 et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 700 °C;
- b)fours de fusion à faisceaux d’électrons, fours à atomisation de plasma et fours à fusion de plasma ayant une puissance égale ou supérieure à 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200 °C;
- c)torches plasma spécialement conçues pour les fours visés au paragraphe b) et possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)fonctionnement à une puissance de plus de 50 kW;
- (2)capacité de fonctionner à des températures supérieures à 1 200 °C;
- d)canons à électrons spécialement conçus pour les fours visés au paragraphe b) fonctionnant à une puissance de plus de 50 kW.
— DORS/2025-196, art. 56
56 Les paragraphes B.2.2.2c)(1) à (3) de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (1)diamètre intérieur de 75 mm à 650 mm;
- (2)longueur égale ou supérieure à 12,7 mm;
- (3)circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm.
— DORS/2025-196, art. 57
57 Les paragraphes B.2.2.4 et B.2.2.5 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B.2.2.4Machines à enrouler les filaments et équipement connexe, comme suit, et logiciels spécialement conçus pour eux :
- a)machines à enrouler les filaments possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)ayant des mouvements de positionnement, d’enveloppement et d’enroulement des fibres coordonnés et programmés en deux axes ou plus;
- (2)spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matières fibreuses ou filamenteuses;
- (3)capables d’enrouler des tubes cylindriques d’un diamètre intérieur de 75 mm à 650 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 300 mm;
- b)commandes de coordination et de programmation pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a);
- c)mandrins de précision pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a);
- d)logiciels spécialement conçus pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a).
- B.2.2.5Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs de fréquence) ou générateurs utilisables comme dispositifs d’entraînement à fréquence fixe ou à fréquence variable et logiciels connexes :
- a)changeurs de fréquence ou générateurs possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)sortie multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40 VA;
- (2)fonctionnement à une fréquence de 600 Hz ou plus;
- (3)contrôle des fréquences meilleur que (inférieur à) 0,2 %;
- b)logiciel qui selon le cas :
- (1)est spécialement conçu pour l’utilisation de l’équipement spécifié aux paragraphes a)(1) à (3);
- (2)possède des clés ou des codes de chiffrement spécialement conçus pour améliorer ou libérer les caractéristiques de performance d’équipement non visées aux paragraphes a)(1) à (3) afin que celui-ci réponde aux caractéristiques spécifiées à ces paragraphes ou les dépasse;
- (3)est spécialement conçu pour améliorer ou libérer les caractéristiques de performance de l’équipement.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.2.5 vise notamment les changeurs de fréquence destinés à certaines machines industrielles ou à certains biens de consommation (machines-outils, véhicules, etc.) qui répondent aux caractéristiques mentionnées à ce paragraphe lorsqu’ils sont retirés.
— DORS/2025-196, art. 58
58 (1) Le paragraphe B.2.2.6a) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a)lasers à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d’onde comprises entre 500 nm et 600 nm;
(2) Le paragraphe B.2.2.6c)(2) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (2)doubleur de fréquence permettant de produire une longueur d’onde de sortie comprise entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne supérieure à 40 W;
(3) Le paragraphe B.2.2.6 de la partie B de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe i), de ce qui suit :
- j)lasers à monoxyde de carbone en mode pulsé possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)fonctionnement sur des longueurs d’onde comprises entre 5 000 nm et 6 000 nm;
- (2)puissance moyenne de sortie supérieure à 200 W;
- (3)fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz;
- (4)durée d’impulsion inférieure à 200 ns.
— DORS/2025-196, art. 59
59 (1) Le passage du paragraphe B.2.2.7 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
- B.2.2.7Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 avec une résolution meilleure que 2 parties par 230, ainsi qu’une des caractéristiques suivantes à cette fin :
(2) Les paragraphes B.2.2.7d) à f) de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d)spectromètres de masse à bombardement d’électrons possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)système d’entrée de faisceau moléculaire qui injecte un faisceau collimaté de molécules d’analytes dans une région de la source d’ions où les molécules sont ionisées par un faisceau d’électrons;
- (2)un ou plusieurs pièges à froid capables de refroidir à une température de 193 K (-80 °C) ou moins pour piéger les molécules d’analytes qui ne sont pas ionisées par le faisceau d’électrons;
- e)spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides.
— DORS/2025-196, art. 60
60 Le passage du paragraphe B.2.2.8 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
- B.2.2.8Tous les types de transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capteurs de pression qui sont constitués ou revêtus d’aluminium, d’alliage d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou d’hydrocarbures totalement fluorés;
- b)munis de garnitures, le cas échéant, essentielles pour étanchéiser le capteur de pression, et en contact direct avec le milieu auquel est appliqué le procédé, constituées ou revêtues d’aluminium, d’alliages d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés;
- c)les capteurs doivent aussi avoir les caractéristiques suivantes :
- (1)soit une déviation totale inférieure à 13 kPa et une précision supérieure à ± 1 % de la déviation totale;
- (2)soit une déviation totale égale ou supérieure à 13 kPa et une précision supérieure à ± 130 Pa à 13 kPa.
— DORS/2025-196, art. 61
61 La partie B de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe B.2.2.14, de ce qui suit :
- B.2.2.15Compresseurs du type à volutes à obturateur à soufflet et pompes à vide du type à volutes à obturateur à soufflet possédant les caractéristiques suivantes :
- a)capables d’avoir un débit volumique d’entrée égal ou supérieur à 50 m3/h;
- b)capables d’avoir un rapport de compression égal ou supérieur à 2:1 ou plus;
- c)ayant toutes les surfaces qui sont en contact avec le gaz de procédé constituées de l’une quelconque des matières suivantes :
- (1)aluminium ou alliage d’aluminium;
- (2)oxyde d’aluminium;
- (3)acier inoxydable;
- (4)nickel ou alliage de nickel;
- (5)bronze phosphoreux;
- (6)fluoropolymères.
- NOTA :
- 1Dans un compresseur ou une pompe à vide de type à volutes, des poches de gaz en forme de croissant se forment entre un ou plusieurs couples de spirales, ou spires, intercalées, dont l’une bouge alors que l’autre reste fixe. La spirale mobile se déplace excentriquement autour de celle qui reste fixe, sans tourner. Pendant ce déplacement, les poches de gaz se réduisent (du fait qu’elles sont comprimées) à mesure qu’elles sont chassées vers l’orifice de refoulement de la machine.
- 2Dans un compresseur du type à volutes à obturateur à soufflet ou une pompe à vide du même type, le gaz de procédé est totalement isolé des parties lubrifiées de la pompe et de l’atmosphère extérieure par un soufflet métallique. Une extrémité du soufflet est attachée à la spirale mobile et l’autre, au boîtier fixe de la pompe.
- 3Les fluoropolymères comprennent notamment les matières suivantes :
- a)le polytétrafluoroéthylène (PTFE);
- b)l’éthylène-propylène fluoré (FEP);
- c)le perfluoroalkoxy (PFA);
- d)le polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE);
- e)le copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène.
— DORS/2025-196, art. 62
62 Les paragraphes B.2.3.3 à B.2.3.5 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B.2.3.4Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant les caractéristiques suivantes :
- a)conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à 35 K (-238 °C);
- b)conçues pour fonctionner à des pressions intérieures de 0,5 MPa à 5 MPa;
- c)fabriquées :
- (1)soit en acier inoxydable appartenant à la série 300 de la SAE à faible teneur en soufre et dont l’austénite a un numéro granulométrique selon la norme ASTM (ou norme équivalente) égal ou supérieur à 5;
- (2)soit en matériaux équivalents qui sont à la fois cryogéniques et compatibles avec H2;
- d)avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 30 cm et une longueur effective égale ou supérieure à 4 m.
— DORS/2025-196, art. 63
63 Les paragraphes B.2.4.2 à B.2.4.4 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B.2.4.2Systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à poudre propulsive, à gaz, à bobine, systèmes électromagnétiques ou électrothermiques, ou autres systèmes avancés) capables d’accélérer des projectiles jusqu’à 1,5 km/s ou plus.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.4.2 ne s’applique pas aux canons spécialement conçus pour des systèmes d’armes à grande vitesse.
- B.2.4.3Caméras et imageurs à grande vitesse et composants pour ceux-ci, comme suit :
- a)caméras à fente et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1)caméras à fente ayant une vitesse d’inscription supérieure à 0,5 mm/µs;
- (2)caméras électroniques à fente ayant un pouvoir de résolution temporelle égal ou inférieur à 50 ns;
- (3)tubes à fente pour les caméras visées au paragraphe (2);
- (4)dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à fente à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées aux paragraphes (1) et (2);
- (5)dispositifs électroniques de synchronisation et leurs assemblages de rotors constitués de turbines, de miroirs et de supports spécialement conçus pour les caméras visées au paragraphe (1);
- b)caméras à images et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1)caméras à images pouvant enregistrer plus de 225 000 images par seconde;
- (2)caméras à images ayant une durée d’exposition égale ou inférieure à 50 ns;
- (3)tubes à images et imageurs à semi-conducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins, spécialement conçus pour les caméras visées aux paragraphes (1) et (2);
- (4)dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à images à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées aux paragraphes (1) et (2);
- (5)dispositifs électroniques de synchronisation et leurs assemblages de rotors constitués de turbines, de miroirs et de supports spécialement conçus pour les caméras visées aux paragraphes (1) et (2);
- (c)caméras à semi-conducteurs ou caméras à tube électronique et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1)caméras à semi-conducteurs ou à tube électronique ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins;
- (2)imageurs à semi-conducteurs et tubes intensificateur d’images ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins spécialement conçus pour les caméras visées au paragraphe (1);
- (3)obturateur électro-optique (à cellule Kerr ou à cellule de Pockels) avec un temps de déclenchement pour image rapide (obturateur) de 50 ns ou moins;
- (4)dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées au paragraphe (1).
— DORS/2025-196, art. 64
64 Le paragraphe B.2.4.5 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.2.4.5Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques, comme suit :
- a)interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km/s pendant des intervalles inférieurs à 10 µs;
- b)jauges de surpression capables de mesurer des pressions supérieures à 10 GPa, notamment les jauges au manganin, à l’ytterbium et au poly(fluorure de vinylidène) (PVBF) ou difluorure de polyvinyle (PVF2);
- c)transducteurs de pression à quartz pour des pressions supérieures à 10 GPa.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.4.5a) vise notamment les interféromètres de vitesse tels que les interféromètres de vitesse pour tout réflecteur (VISAR), les interféromètres Doppler-laser (IDL) et les vélocimètres Doppler photoniques (PDV), également connus sous le nom de vélocimètres hétérodynes (VH).
- B.2.4.6Cuves, chambres, conteneurs de confinement pour explosifs de grande puissance et dispositifs similaires de confinement conçus pour les essais d’explosifs de grande puissance ou de dispositifs explosifs et possédant les caractéristiques suivantes :
- a)conçus pour contenir intégralement une explosion équivalente à 2 kg de trinitrotoluène (TNT) ou plus;
- b)ayant des éléments ou des caractéristiques de conception permettant le transfert de données de diagnostic ou de mesure en temps réel ou différé.
— DORS/2025-196, art. 65
65 Les paragraphes B.2.5.3 et B.2.5.4 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B.2.5.3Dispositifs de mise à feu et générateurs d’impulsions équivalents à haute intensité, comme suit :
- a)dispositifs de mise à feu de détonateurs (système de déclenchement, mise à feu), y compris les dispositifs de mise à feu à charge électrique, à commande pyrotechnique et à commande optique qui sont conçus pour actionner les détonateurs à commande multiples visés au paragraphe B.2.5.1;
- b)générateurs d’impulsions électriques modulaires (contracteurs à impulsions) possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)capables de fournir leur énergie en moins de 15 µs avec des charges de moins de 40 Ω;
- (2)ayant une intensité supérieure à 100 A;
- (3)conçus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée;
- (4)n’ayant aucune dimension supérieure à 30 cm;
- (5)pesant moins de 30 kg;
- (6)conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une vaste gamme de températures allant de 223 K à 373 K (-50 °C à 100 °C) ou convient à une utilisation aérospatiale;
- c)micro-unités de mise à feu possédant les caractéristiques suivantes :
- (1)n’ayant aucune dimension supérieure à 35 mm;
- (2)ayant une tension nominale égale ou supérieure à 1 kV;
- (3)ayant une capacitance égale ou supérieure à 100 nF.
- NOTA :
- Les dispositifs de mise à feu à commande optique englobent ceux qui font appel à l’amorçage par laser et au chargement par laser. Les dispositifs de mise à feu à commande pyrotechnique englobent ceux qui utilisent des matériaux ferroélectriques et ceux qui utilisent des matériaux ferromagnétiques. Le paragraphe B.2.5.3b) vise notamment les dispositifs de commande à lampe-éclair à xénon.
- B.2.5.4Substances ou mélanges explosifs de grande puissance contenant plus de 2 % en poids de l’un des produits suivants :
- a)cyclotétraméthylènetétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0);
- b)cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);
- c)triaminotrinitrobenzène (TATB) (CAS 3058-38-6);
- d)aminodinitrobenzo-furoxane ou 7-amino-4,6-nitrobenzofurazane-1-oxyde (ADNBF) (CAS 97096-78-1);
- e)1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène (DADE ou FOX7) (CAS 145250-81-3);
- f)2,4-dinitroimidazole (DNI) (CAS 5213-49-0);
- g)diaminoazoxyfurazane (DAAOF ou DAAF) (CAS 78644-89-0);
- h)diaminotrinitrobenzène (DATB) (CAS 1630-08-6);
- i)dinitroglycolurile (DNGU ou DINGU) (CAS 55510-04-8);
- j)2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2);
- k)3,3´-diamino-2,2´,4,4´,6,6´-hexanitrobiphényle ou dipicramide (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
- l)diaminoazofurazane (DAAzF) (CAS 78644-90-3);
- m)1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine (TNP) (CAS 229176-04-9);
- n)hexanitrostilbène (HNS) (CAS 20062-22-0);
- o)tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 000 m/s.
- B.2.5.5Guides d’ondes à rubans destinés à assurer aux détonateurs un chemin à faible inductance, possédant les caractéristiques suivantes :
- a)tension nominale supérieure à 2 kV;
- b)inductance inférieure à 20 nH.
— DORS/2025-196, art. 66
66 Le paragraphe B.2.6.2 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.2.6.2Générateurs d’impulsions rapides et têtes d’impulsions ayant une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de moins de 55 Ω et un temps de transition des impulsions inférieur à 500 ps (défini comme étant l’intervalle de temps entre une amplitude de tension de 10 % et de 90 %).
— DORS/2025-196, art. 67
67 Le paragraphe B.2.7.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.2.7.1Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, possédant les caractéristiques suivantes :
- a)conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieure;
- b)utilisant l’accélération électrostatique pour déclencher :
- (1)soit une réaction nucléaire tritium-deutérium;
- (2)soit une réaction nucléaire deutérium-deutérium pouvant avoir un débit de 3 × 109 neutrons/s ou plus.
— DORS/2025-196, art. 68
68 Le passage du paragraphe B.2.7.2a) de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :
- a)télémanipulateurs utilisables pour accomplir des actions à distance lors d’opérations de séparation radiochimiques ou dans des cellules de haute activité, comme suit :
— DORS/2025-196, art. 69
69 Le paragraphe B.2.7.3b)(2) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (2)systèmes de stockage des isotopes d’hydrogène ou de purification des isotopes d’hydrogène, utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.
— DORS/2025-196, art. 70
70 Les paragraphes B.2.7.5 et B.2.7.6 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B.2.7.5Installations ou usines de séparation des isotopes du lithium et systèmes et équipements conçus à cette fin, comme suit :
- a)installations ou usines de séparation des isotopes du lithium;
- b)équipements conçus pour la séparation des isotopes du lithium reposant sur le procédé d’amalgame de lithium et de mercure, comme suit :
- (1)colonnes garnies pour les échanges liquide-liquide, spécialement conçues pour les amalgames de lithium;
- (2)pompes pour les amalgames de lithium et de mercure;
- (3)cellules d’électrolyse pour les amalgames de lithium;
- (4)évaporateurs pour solution concentrée de lithine;
- c)systèmes d’échange d’ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et composants spécialement conçus pour ces systèmes;
- d)systèmes d’échanges chimiques (utilisant des éthers couronnes, des cryptands ou des éthers lariats) spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et composants spécialement conçus pour ces systèmes.
- B.2.7.6Les assemblages et composants cibles conçus pour la production de tritium, comme suit :
- a)assemblages cibles qui sont faits de lithium enrichi dans l’isotope lithium-6 ou qui en contiennent spécialement conçus pour la production de tritium par irradiation, y compris l’insertion dans un réacteur nucléaire;
- b)composants spécialement conçus pour les assemblages cibles visés au paragraphe a).
- NOTA :
- Composants spécialement conçus pour les assemblages cibles conçus pour la production de tritium qui peuvent comprendre des pastilles de lithium, des absorbeurs de tritium et des gaines spécialement enrobées.
- B.2.8Tout équipement non visé par le paragraphe B.2 qui est destiné, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
— DORS/2025-196, art. 71
71 Le paragraphe B.3.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B.3.1Technologie
- Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public, ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).
- NOTA :
- Les données techniques visées au paragraphe B.3.1 font l’objet d’un contrôle selon les modes de transfert matériel et immatériel.
- B.3.2Tout renseignement non visé par le paragraphe B.3.1 qui est destiné, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
— DORS/2025-196, art. 72
72 Aux paragraphes A.2.2.3 et A.2.2.4 de la partie A de l’annexe du même règlement, « une usine de retraitement de combustible irradié » est remplacé par « les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2 ».
— DORS/2025-196, art. 73
73 Dans les passages ci-après du même règlement, « SILMO » est remplacé par « Séparation isotopique par laser moléculaire » :
a) les paragraphes A.2.4.7.7 à A.2.4.7.9;
b) les paragraphes A.2.4.7.11 et A.2.4.7.12.
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