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Gouvernement du Canada

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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 25 du 2020-11-25 au 2026-03-17 :


 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.

  • DORS/2020-237, art. 22

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