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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

DORS/2000-202

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

C.P. 2000-782  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord avec l’AIEA

Accord avec l’AIEA L’Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)

accord relatif aux garanties

accord relatif aux garanties

  • a) L’Accord avec l’AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l’AIEA dans le cadre de cet accord;

  • b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d’un système de vérification visant des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d’une telle entente. (safeguards agreement)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)

AIEA

AIEA L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)

appareil de curiethérapie

appareil de curiethérapie[Abrogée, DORS/2008-119, art. 1]

appareil de téléthérapie

appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer, à des fins thérapeutiques, des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées. (teletherapy machine)

appareil de téléthérapie à source radioactive

appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produites par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)

dose efficace

dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

dose équivalente

dose équivalente S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)

équipement de garanties

équipement de garanties Équipement utilisé conformément à un accord relatif aux garanties. (safeguards equipment)

équipement réglementé

équipement réglementé Équipement visé à l’article 20. (prescribed equipment)

garanties

garanties Système de vérification établi en vertu de l’accord relatif aux garanties. (safeguards)

irradiateur

irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement à des cibles non humaines. (irradiator)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

renseignements réglementés

renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21. (prescribed information)

substance dangereuse

substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substanceorhazardous waste)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)

transit

transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

  • DORS/2008-119, art. 1

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique de façon générale aux fins de la Loi.

Permis

Dispositions générales

  •  (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur;

    • b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande;

    • c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nucléaires visées par la demande;

    • d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par la demande;

    • e) les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la radioprotection, au Règlement sur la sécurité nucléaire et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

    • f) tout seuil d’intervention proposé pour l’application de l’article 6 du Règlement sur la radioprotection;

    • g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où se déroulera l’activité visée par la demande et se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés;

    • h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possession ou l’enlèvement illégaux ou la perte des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

    • i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou calculs effectués pour corroborer les renseignements compris dans la demande;

    • j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des déchets radioactifs ou des déchets dangereux que l’activité visée par la demande peut produire, y compris les déchets qui peuvent être stockés provisoirement ou en permanence, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité, et la méthode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, les évacuer ou les éliminer;

    • k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure où elle peut influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements, y compris la répartition interne des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs;

    • l) une description de la garantie financière proposée pour l’activité visée par la demande;

    • m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlements relativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux renseignements réglementés visés par la demande.

    • n) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 2]

  • (1.1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur :

    • a) est compétent pour exercer l’activité visée par la demande;

    • b) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, protéger l’environnement, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2008-119, art. 2
  • DORS/2015-145, art. 43

Demande de permis d’abandon

 La demande de permis pour abandonner des substances nucléaires, des installations nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 :

  • a) le nom et l’emplacement des terrains, des bâtiments, des structures, des composants et de l’équipement visés par la demande;

  • b) la date et le lieu proposés de l’abandon;

  • c) la méthode et les procédures d’abandon proposées;

  • d) les effets que l’abandon peut avoir sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.

Demande de renouvellement de permis

 La demande de renouvellement d’un permis comprend :

  • a) les renseignements que doit comprendre la demande pour un tel permis aux termes des règlements applicables pris en vertu de la Loi;

  • b) un énoncé des changements apportés aux renseignements soumis antérieurement.

Demande de modification, de révocation ou de remplacement de permis

 La demande de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis comprend les renseignements suivants :

  • a) une description de la modification, de la révocation ou du remplacement, de même que les mesures qui seront prises et les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour ce faire;

  • b) un énoncé des changements apportés aux renseignements contenus dans la demande de permis la plus récente;

  • c) une description des substances nucléaires, des terrains, des zones, des bâtiments, des structures, des composants, de l’équipement et des systèmes qui seront touchés, et de la façon dont ils le seront;

  • d) les dates de début et de fin proposées pour toute modification visée par la demande.

Incorporation de renseignements dans la demande

 La demande de permis ou la demande de renouvellement, de suspension en tout ou en partie, de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis peut incorporer par renvoi les renseignements compris dans un permis valide, expiré ou révoqué.

Renouvellement, suspension, modification, révocation ou remplacement de permis par la Commission

  •  (1) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, renouveler un permis si le non-renouvellement pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • (2) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer un permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de permis n’est pas compétent pour exercer l’activité autorisée;

    • b) l’activité autorisée crée un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou le maintien de la sécurité nationale;

    • c) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la Loi, à ses règlements ou au permis;

    • d) le titulaire de permis a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi;

    • e) un document mentionné dans le permis a été modifié d’une façon non autorisée par celui-ci;

    • f) le titulaire de permis n’exerce plus l’activité autorisée;

    • g) le titulaire de permis n’a pas versé les droits prévus pour le permis dans le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts;

    • h) le fait de ne pas suspendre, modifier, révoquer ou remplacer le permis pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • DORS/2007-208, art. 1

Exemptions

Exemptions de permis pour l’inspecteur, le fonctionnaire désigné et l’agent de la paix

  •  (1) L’inspecteur, le fonctionnaire désigné ou l’agent de la paix peut, sans y être autorisé par un permis, exercer les activités suivantes s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements :

    • a) avoir en sa possession, transférer, transporter ou stocker provisoirement une substance nucléaire;

    • b) avoir en sa possession ou transférer de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.

  • (2) L’inspecteur ou le fonctionnaire désigné peut, sans y être autorisé par un permis, entretenir de l’équipement réglementé s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements.

  • (3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation prévue à l’article 26 de la Loi d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

  • (4) La personne qui exerce une activité sans y être autorisée par un permis aux termes des paragraphes (1) ou (2) en avise immédiatement la Commission.

Exemption des substances nucléaires naturelles

 Les substances nucléaires naturelles, autres que celles qui ont été ou sont associées au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire, sont exemptées de l’application de la Loi et de ses règlements à l’exception :

  • a) des dispositions régissant le transport des substances nucléaires;

  • b) des dispositions régissant l’importation et l’exportation des substances nucléaires, dans le cas des substances nucléaires qui figurent à l’annexe du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • DORS/2003-405, art. 1
  • DORS/2015-145, art. 44

Exemption par la Commission

 Pour l’application de l’article 7 de la Loi, la Commission peut accorder une exemption si cela :

  • a) ne crée pas de danger inacceptable pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes;

  • b) ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité nationale;

  • c) n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées.

Obligations

Obligations du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis :

    • a) veille à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;

    • d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et le permis et les entretient conformément aux spécifications du fabricant;

    • e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vêtements et qu’elle suive les procédures conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • f) prend toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle est exercée et dans l’environnement;

    • g) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou d’utilisation illégale d’une installation nucléaire;

    • h) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;

    • i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;

    • j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme;

    • k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements applicables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter facilement.

  • (2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la confirmation qu’il donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie;

    • b) les mesures qu’il a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;

    • c) tout motif pour lequel il ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie;

    • d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande;

    • e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.

  • DORS/2007-208, art. 2
 

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