Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2012-04-09 :

Règlement général sur le pilotage

DORS/2000-132

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 2000-03-30

Règlement général sur le pilotage

C.P. 2000-444  2000-03-30

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

brevet

brevet ou certificat À l’exception du brevet ou du certificat de pilotage, brevet ou certificat visé à l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur l’armement en équipage des navires. (certificate)

demandeur

demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

médecin

médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)

médecin désigné

médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :

  • a) a une connaissance des fonctions de pilotage;

  • b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

titulaire

titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)

TP 11343

TP 11343 La norme TP 11343 intitulée Examen médical des gens de mer — Guide du médecin et publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 11343)

PARTIE 1Brevets et certificats de pilotage

Exigences relatives à la santé

Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :

    • a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;

    • b) dans le cas du titulaire, annuellement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;

    • b) il possède un rapport médical valide.

  • (3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);

    • b) les exigences médicales visées à l’alinéa 3(2)a) sont respectées.

  • DORS/2002-314, art. 1(A)

Examen médical

  •  (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :

    • a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;

    • b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;

    • c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;

    • d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;

    • e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;

    • f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;

    • g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.

  • (2) Le médecin désigné doit :

    • a) faire l’examen du demandeur ou du titulaire selon les exigences physiques prévues pour les navigants et le personnel à la passerelle énoncées à l’article 6 de la TP 11343;

    • b) faire l’examen de la vue et de l’ouïe du demandeur ou du titulaire conformément à l’article 7 de la TP 11343;

    • c) tenir compte des recommandations et des facteurs prévus à l’article 5 de la TP 11343 lors de l’examen.

  • DORS/2002-314, art. 2

Rapports médicaux

  •  (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical à l’Administration.

  • (2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :

    • a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;

    • b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;

    • c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.

  • (3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.

Validité du rapport médical

  •  (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6, et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure en vigueur pour une période de un an, à compter de sa date de remise.

  • (2) Le médecin peut, compte tenu de l’état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).

Nouvel examen

  •  (1) L’Administration peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :

    • a) si elle a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;

    • b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.

  • (2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il ne satisfait plus les exigences médicales visées à l’alinéa 2(3)a) ou à l’alinéa 3(2)a) doit sans délai en aviser l’Administration et demander de subir un nouvel examen médical.

Contestation du rapport médical

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire qui n’accepte pas le rapport médical peut demander par écrit à l’Administration, dans les 15 jours suivant la date où il reçoit le résultat du rapport médical, de subir un nouvel examen médical par un médecin de son choix.

  • (2) Le médecin doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.

  • (3) Si le médecin n’accepte pas l’évaluation du médecin désigné, l’Administration doit, sur recommandation des deux médecins, nommer un troisième médecin pour effectuer l’examen médical du demandeur ou du titulaire.

  • (4) Le médecin nommé par l’Administration doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.

  • (5) Le rapport du médecin nommé est définitif et lie l’Administration et le demandeur ou le titulaire.

Appareils de correction visuelle ou auditive

 Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux exigences de la TP 11343 doit dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :

  • a) utiliser cet appareil;

  • b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;

  • c) dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil.

Qualifications relatives à la navigation

Niveaux de brevets et de certificats

 Toute disposition du présent règlement voulant qu’une personne soit titulaire d’un brevet ou certificat désigné est respectée si la personne est titulaire d’un brevet ou certificat qui lui confère tous les droits et privilèges du brevet ou certificat désigné et qui est valide pour naviguer en mer.

  • DORS/2002-314, art. 3

Qualifications de base pour les brevets et les certificats

  •  (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique doit être titulaire :

    • a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans l’une des zones de pilotage obligatoires suivantes :

      • (i) de St. John’s, de Holyrood ou de la baie Placentia à Terre-Neuve,

      • (ii) de Halifax ou de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse,

      • (iii) de Saint John au Nouveau-Brunswick;

    • b) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, ou d’un brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, si le demandeur doit exercer des fonctions de pilotage dans une autre zone.

  • (2) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides doit être titulaire :

    • a) soit d’un brevet de capitaine, voyage local;

    • b) soit d’un brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire.

  • (3) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit être titulaire :

    • a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans la zone de pilotage obligatoire du port de Churchill au Manitoba;

    • b) soit d’un brevet de capitaine, voyage local, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire autre que celle du port de Churchill au Manitoba.

  • (4) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique doit être titulaire :

    • a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire;

    • b) soit d’un brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local.

Qualifications pour la radio et la passerelle

 Le demandeur ou le titulaire doit, à compter des dates suivantes, être titulaire des certificats suivants :

  • a) le 1er janvier 2004, un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);

  • b) le 1er janvier 2005, un certificat d’assistance à un programme de formation en gestion des ressources à la passerelle reconnu par l’Administration comme étant conforme aux exigences de la Partie B, chapitre VIII, de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), avec ses modifications successives.

États de service en mer

  •  (1) Le demandeur doit posséder les états de service en mer suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;

    • b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité d’officier de quart à la passerelle.

  • (2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.

Formulaires des brevets et des certificats de pilotage

  •  (1) Le brevet est établi selon le formulaire 1 de l’annexe 1.

  • (2) Le certificat de pilotage est établi selon le formulaire 2 de l’annexe 1.

Renouvellement des photos passeport

  •  (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, à l’Administration compétente, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.

  • (2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, l’Administration de pilotage fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.

PARTIE 2Procédure relative aux audiences

Interprétation

 Dans la présente partie, personne se sentant lésée s’entend d’un demandeur ou d’un titulaire, y compris son représentant, qui, en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi, a droit à la possibilité de se faire entendre.

Application

 La présente partie s’applique aux audiences tenues par une Administration en vertu de l’article 28 de la Loi.

Signification des documents

 Sous réserve du paragraphe 23(2), la signification de tout document qui doit l’être aux termes de la présente partie est effectuée, selon le cas :

  • a) par voie de signification à personne;

  • b) par courrier recommandé;

  • c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur et le courrier électronique, à l’adresse de la personne à laquelle le document doit être signifié, laquelle figure au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32 de la Loi ou, le cas échéant, à la dernière adresse connue de la personne, soit celle de son domicile, soit celle de son établissement.

Avis relatif à une mesure qu’une Administration se propose de prendre

  •  (1) L’Administration signifie un avis selon le formulaire 1 de l’annexe 2 à une personne se sentant lésée avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou avant de le suspendre ou de l’annuler.

  • (2) L’avis doit comporter :

    • a) l’énoncé de la mesure que l’Administration se propose de prendre relativement à la personne se sentant lésée;

    • b) l’énoncé des motifs d’une telle mesure à prendre, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée;

    • c) s’il y a lieu, l’énoncé que l’Administration est convaincue qu’il y est de l’intérêt public de tenir une audience publique;

    • d) la liste des documents que possède l’Administration et qui concernent la mesure proposée;

    • e) l’assurance que la personne se sentant lésée pourra se faire entendre devant l’Administration si elle ou son représentant demande par écrit, à l’Administration, la tenue d’une audience dans les cinq jours suivant la date de réception de l’avis;

    • f) l’assurance que, si la personne se sentant lésée demande une audience, elle pourra solliciter que l’audience soit publique.

  • (3) Lorsque la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée motive la mesure que l’Administration se propose de prendre, l’avis doit contenir tous renseignements pertinents sur les dates et sources des renseignements que l’Administration a obtenus relativement à la conduite ou à la compétence de la personne se sentant lésée.

  • (4) Une copie de l’avis est signifiée au ministre en même temps que l’avis est signifié à la personne se sentant lésée.

Avis d’audience

  •  (1) Dans le cas où une personne se sentant lésée signifie une demande d’audience à l’Administration dans les cinq jours après avoir reçu l’avis prévu à l’article 18, l’Administration signifie un avis d’audience selon le formulaire 2 de l’annexe 2 à la personne se sentant lésée.

  • (2) L’audience ne doit pas être tenue dans les 10 jours suivant la date de signification de l’avis d’audience.

  • (3) Une copie de l’avis doit être signifiée au ministre en même temps que l’avis est signifié à la personne se sentant lésée.

Défaut de comparaître

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la personne se sentant lésée ne comparaît pas au moment et au lieu fixés dans l’avis d’audience, celle-ci est réputée avoir eu lieu et l’Administration procède à la mise en oeuvre de la mesure proposée.

  • (2) Si, dans les cinq jours suivant la date fixée pour l’audience, la personne se sentant lésée démontre à l’Administration que des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ont empêché que celle-ci soit présente à l’audience, l’Administration lui signifie un nouvel avis conformément à l’article 19.

Examen des documents

 À la demande d’une personne se sentant lésée, l’Administration doit, au moins cinq jours avant la date de l’audience et au moment de l’audience, donner à cette personne l’occasion d’examiner tous les documents que possède l’Administration et qui ont rapport à l’affaire visée par l’audience.

Témoins

  •  (1) Lorsqu’une personne se sentant lésée désire la présence d’une autre personne à l’audience en qualité de témoin ou pour y produire des documents ou des éléments matériels, elle doit, au moins cinq jours avant la date de l’audience, déposer la demande à l’Administration.

  • (2) Sur réception de la demande, l’Administration avise la personne qu’elle doit :

    • a) témoigner à l’audience;

    • b) produire des documents ou autres éléments matériels, s’il y a lieu.

  •  (1) L’Administration peut assigner une personne à comparaître à une audience, selon le formulaire 3 de l’annexe 2, pour y témoigner et pour y produire des documents ou autres éléments matériels.

  • (2) L’assignation à comparaître est signifiée à personne et fixe les montants suivants, lesquels sont signifiés en même temps que l’assignation :

    • a) le montant accordé pour témoigner qui ne doit pas excéder celui auquel la personne aurait droit en vertu des Règles de la Cour fédérale;

    • b) les frais de déplacement raisonnables ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

 Lorsque la mesure que se propose de prendre l’Administration à l’égard d’une personne se sentant lésée a pour motif la conduite ou la compétence de la personne, l’Administration doit, à ses frais, assigner à comparaître toute personne qui a fait un rapport sur la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée.

Directives

 L’Administration peut donner des directives sur la façon dont sera tenue l’audience afin de permettre à la personne se sentant lésée la possibilité de présenter une défense entière.

Ajournements

 L’Administration peut ajourner une audience de sa propre initiative ou lorsqu’il est démontré qu’un ajournement est nécessaire pour que soit tenue une audience juste.

Décision à la suite de l’audience

 Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’audience, l’Administration rend sa décision et signifie sans délai la décision et les motifs à l’appui à la personne se sentant lésée et au ministre.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 13)

FORMULAIRE 1

Administration de pilotage line blanc

(Nom et emblème de l’Administration)

Brevet

Délivré par l’Administration de pilotage line blanc en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie line blanc avec les restrictions suivantes :

  • 1 line blanc

    (Dimensions et type du navire)

  • 2 line blanc

    (Zones de pilotage)

  • 3 line blanc

    line blanc

    line blanc

    line blanc

    (Autres restrictions)

Délivré sous le sceau de l’Administration de pilotage line blanc à (Lieu) le (Date/mois/année de délivrance)

(Sceau)line blancPremier dirigeant de l’Administration de pilotage line blanc

(Signature)

(Verso du brevet)

Signature du titulaire line blanc

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat line blanc

Date de délivrance (Date/mois/année)

(photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm)

FORMULAIRE 2

Administration de pilotage line blanc

(Nom et emblème de l’Administration)

Certificat de pilotage

Délivré par l’Administration de pilotage line blanc en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie line blanc avec les restrictions suivantes :

  • 1 L’autorisation est restreinte à l’exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l’effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.

  • 2 line blanc

    (Dimensions et type du navire)

  • 3 line blanc

    (Zones de pilotage)

  • 4 line blanc

    line blanc

    line blanc

    line blanc

    (Autres restrictions)

Délivré sous le sceau de l’Administration de pilotage line blanc à (Lieu) le (Date/mois/année de délivrance)

(Sceau)line blancPremier dirigeant de l’Administration de pilotage line blanc

(Signature)

(Verso du certificat)

Signature du titulaire line blanc

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat line blanc

Date de délivrance (Date/mois/année)

(photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm)
  • DORS/2002-314, art. 4

ANNEXE 2(paragraphes 18(1), 19(1) et 23(1))

FORMULAIRE 1

No de dossier line blanc

Administration de pilotage line blanc

Avis d’une mesure que l’administration se propose de prendre

À : line blanc

line blanc

(Nom et adresse de la personne à qui l’avis est signifié)

  • 1 VOUS ÊTES AVISÉ que l’Administration de pilotage line blanc se propose

    line blanc

    (Mentionner laquelle des mesures suivantes l’Administration se propose de prendre : refus de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage, suspension ou annulation d’un brevet ou d’un certificat de pilotage)

    pour les motifs suivants :

    line blanc

    (Mentionner les motifs de l’action, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou de la compétence de la personne)

  • 2 L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE line blanc POSSÈDE LES DOCUMENTS SUIVANTS relativement à l’affaire :

    line blanc

    line blanc

    (Dresser une liste des documents)

  • 3 VOUS OU VOTRE REPRÉSENTANT AVEZ DROIT, en vertu de l’article 28 de la Loi sur le pilotage, à la possibilité de vous faire entendre avant que soit prise toute mesure dans cette affaire.

    SI, DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA DATE DE RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS, vous ou votre représentant signifiez à l’Administration une demande écrite pour une audience, vous ou votre représentant aurez la possibilité de vous faire entendre à l’audience.

    La signification est effectuée, selon le cas :

    • a)  par signification à personne à un membre de l’Administration;

    • b) par courrier recommandé;

    • c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur ou le courrier électronique, à l’Administration

      line blanc

      (Adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de l’Administration)

  • 4 Si vous ou votre représentant sollicitez une audience, vous pouvez préciser, dans votre demande, que celle-ci soit publique.

  • 5 L’audience tenue en vertu de l’article 28 de la Loi sur le pilotage est régie par le Règlement général sur le pilotage.

Fait à (Lieu)

le (Date/mois/année)

Administration de pilotage line blanc

par : (Signature)

(Titre du signataire)

FORMULAIRE 2

No de dossier line blanc

Administration de pilotage line blanc

Avis d’audience

DANS L’AFFAIRE DE (Nom de la personne pour qui l’audience est tenue)

et

L’Administration de pilotage line blanc

et

line blanc

(La mesure que l’Administration se propose de prendre)

À : line blanc

(Nom et adresse de la personne à qui l’avis est signifié)

Vous avez demandé la tenue d’une audience relativement à la mesure mentionnée dans le présent avis que l’Administration se propose de prendre.

VOUS ÊTES AVISÉ QU’UNE AUDIENCE (Privée ou publique) sera tenue par l’Administration de pilotage line blanc

à line blanc

(Lieu)

à line blanc

(Heure)

le line blanc

(Jour de la semaine et date/mois/année)

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, l’audience est réputée avoir eu lieu et l’Administration procédera à la mise en oeuvre des mesures proposées à moins que dans les cinq jours suivant la date fixée pour l’audience vous n’ayez démontré à l’Administration que votre empêchement était dû à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de votre volonté.

Fait le (Date/mois/année)

Administration de pilotage line blanc

par : (Signature)

(Titre du signataire)

FORMULAIRE 3

No de dossier line blanc

Assignation à comparaître

DANS L’AFFAIRE DE (Nom de la personne pour qui l’audience est tenue)

et

L’Administration de pilotage line blanc

et

line blanc

(La mesure que l’Administration se propose de prendre)

À : line blanc

(Nom et adresse de la personne qui est assignée à comparaître)

VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER À UNE AUDIENCE POUR Y TÉMOIGNER dans l’affaire susmentionnée qui sera tenue par l’Administration de pilotage line blanc et qui aura lieu

à line blanc

(Lieu et numéro de la pièce)

à line blanc

(Heure)

le line blanc

(Jour de la semaine et date/mois/année)

VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire les documents et éléments matériels suivants :

line blanc

(Indiquer la date et la nature de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier)

UNE INDEMNITÉ pour (Nombre de jours de présence) jour(s) est signifiée avec la présente assignation et calculée comme suit :

Indemnité pour témoigner : line blanc $ line blanc

Indemnité de déplacement : line blanc $ line blanc

Indemnité quotidienne de logement et de repas : line blanc $ line blanc

TOTAL : line blanc $ line blanc

Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.

L’INTERROGATOIRE AURA LIEU EN (Indiquer la langue officielle)

Si vous préférez être interrogé dans l’autre langue officielle, les services d’un interprète peuvent être nécessaires et vous devez en aviser immédiatement l’Administration.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU VOUS N’Y DEMEUREZ PAS JUSQU’À LA FIN OU SI VOUS N’APPORTEZ PAS AVEC VOUS LES DOCUMENTS OU ÉLÉMENTS MATÉRIELS INDIQUÉS, l’Administration a le pouvoir, en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi sur le pilotage, de vous contraindre à y assister.

Le (Date/mois/année)

Administration de pilotage line blanc

par : (Signature)

(Titre du signataire)


Date de modification :