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Décret d’application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement) (C.R.C., ch. 984)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-04-04 Versions antérieures

Décret d’application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement)

C.R.C., ch. 984

LOI SUR LES JUGES

Décret d’application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement)

 [Abrogé, TR/2003-143, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent décret,

ancienne résidence

ancienne résidence La résidence qu’occupait le juge immédiatement avant d’être tenu de quitter son lieu de résidence pour exercer ses fonctions ou, dans le cas de la retraite, de la démission ou du décès du juge, la résidence du juge située dans le lieu ou dans la région où il était tenu de résider pour exercer ses fonctions. (former residence)

institution financière

institution financière désigne une banque visée par la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec, et une institution constituée au Canada qui reçoit des dépôts de ses sociétaires ou du public et qui consent des prêts, et comprend une succursale, une agence ou un bureau de cette banque ou institution; (financial institution)

Loi

Loi désigne la Loi sur les juges; (Act)

nouvelle résidence

nouvelle résidence La résidence d’un juge :

  • a) soit qui est située dans le lieu ou dans la région où il est tenu de résider pour exercer ses fonctions;

  • b) soit dans laquelle, selon le cas :

    • (i) il s’établit au cours de l’une des périodes de deux ans prévues aux alinéas 40(1)c) et e) de la Loi,

    • (ii) son survivant ou son enfant s’établit dans les deux ans qui suivent son décès. (new residence)

  • TR/79-130, art. 1
  • TR/91-16, art. 1(F)
  • TR/2003-143, art. 3
  • TR/2007-48, art. 1

Frais prescrits

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 40(2) de la Loi, sont admissibles au titre des frais de déménagement et autres couverts par l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi :

    • a) les frais de déplacement, y compris les frais de repas et de logement, engagés pour le déménagement du juge, d’un membre de sa maisonnée, de son survivant ou de son enfant de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;

    • b) les frais de transport des meubles du juge, d’un membre de sa maisonnée, de son survivant ou de son enfant de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence, y compris l’entreposage;

    • c) les frais de subsistance d’un membre de la maisonnée du juge et ceux de son survivant ou de son enfant, durant tout séjour ne dépassant pas au total trente jours ou la période plus longue que le ministre de la Justice détermine en prenant en considération les conditions du marché et les besoins spéciaux de la famille du juge, à proximité de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence;

    • d) les frais de résiliation du bail de l’ancienne résidence;

    • e) les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence;

    • f) les frais des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et les taxes de transfert ou d’enregistrement du titre de celle-ci;

    • g) les frais de garde d’enfants engagés pendant que le juge et son époux ou conjoint de fait ou le survivant du juge sont en voyage à la recherche d’une nouvelle résidence;

    • h) si les frais d’intérêt de l’hypothèque grevant la nouvelle résidence sont supérieurs à ceux relatifs à l’ancienne résidence, la différence entre les montants de ces frais, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par année, pour au plus cinq ans;

    • i) la prime d’assurance-prêt hypothécaire ainsi que les frais de traitement engagés si, à la fois :

      • (i) le juge, son époux ou conjoint de fait, ou le juge et son époux ou conjoint de fait, son survivant, son enfant ou sa succession était propriétaire de l’ancienne résidence,

      • (ii) l’avoir du juge ou de son époux ou conjoint de fait, ou du juge et de son époux ou conjoint de fait, ou de son survivant ou de son enfant, ou de la succession en leur nom sur l’ancienne résidence est appliqué à l’achat de la nouvelle résidence,

      • (iii) l’avoir du juge ou de son époux ou conjoint de fait, ou du juge et de son époux ou conjoint de fait, ou de son survivant ou de son enfant, ou de la succession en leur nom sur la nouvelle résidence est inférieur à 25 pour cent du prix de celle-ci,

      • (iv) la prime est payée en un seul versement;

    • j) les frais supportés par le juge, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son enfant pour l’entretien de l’ancienne résidence, déduction faite des loyers reçus à cet égard, pendant une période maximale de six mois à compter de la date où le juge quitte cette résidence, y compris les intérêts hypothécaires, les primes d’assurance, les impôts fonciers et les frais de chauffage;

    • k) dans le cas où le juge est tenu de s’installer dans un nouveau lieu de résidence par suite d’une nomination ou d’une mutation, les frais de déplacement et de subsistance qu’il engage avant d’y établir sa nouvelle résidence permanente, ou pour rendre visite à l’occasion aux membres de sa maisonnée qui habitent encore l’ancienne résidence, pendant une période de six mois suivant la date de sa nomination ou de sa mutation.

  • (2) Si, en raison des conditions défavorables du marché immobilier, l’ancienne résidence du juge ne peut être vendue dans la période de six mois visée aux alinéas (1)j) ou k), le gouverneur en conseil peut autoriser une période additionnelle raisonnable dans les circonstances.

  • (3) Il est entendu que les frais de déplacement visés à l’alinéa (1)a) ne comprennent pas les frais que le juge a engagés au cours de la période visée au sous-alinéa b)(i) de la définition de nouvelle résidence à l’article 2 après s’être établi dans sa nouvelle résidence ni ceux qu’il a engagés pour rendre visite, à l’occasion, aux membres de sa maisonnée pendant cette période.

  • TR/78-107, art. 1
  • TR/83-46, art. 1
  • TR/86-99, art. 1
  • TR/91-16, art. 2
  • TR/2003-143, art. 4
  • TR/2007-48, art. 2

Intérêt sur emprunts

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 40(2) de la Loi, sont admissibles, au titre des frais de déménagement et autres couverts par l’allocation prévue à l’article 40 de la Loi à laquelle un juge, son survivant ou son enfant a droit, l’intérêt sur tout emprunt à demande à court terme qui est contracté auprès d’une institution financière pour l’achat d’une nouvelle résidence — y compris les frais juridiques afférents — par :

    • a) le juge;

    • b) le juge et son époux ou conjoint de fait;

    • c) l’époux ou le conjoint de fait du juge;

    • d) dans le cas du décès du juge, son survivant ou son enfant.

  • (2) Le versement d’une allocation de déménagement au titre du paragraphe (1) est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) au moment de l’emprunt visé au paragraphe (1), l’ancienne résidence doit appartenir soit au juge ou à son époux ou conjoint de fait, soit aux deux, ou encore à son survivant, son enfant ou sa succession;

    • b) l’ancienne résidence doit avoir été mise en vente; et

    • c) le juge doit présenter au ministre de la Justice les reçus et autres documents établissant

      • (i) la preuve d’achat de la nouvelle résidence par lui et son époux ou conjoint de fait à titre de copropriétaires, par l’un d’eux à titre de propriétaire unique ou par son survivant ou son enfant,

      • (ii) les modalités de l’emprunt.

  • (3) Le montant de l’emprunt visé au paragraphe (1) ne peut dépasser le prix de vente demandé pour l’ancienne résidence, déduction faite de toute hypothèque ou charge grevant cette résidence.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’intérêt visé au paragraphe (1) cesse d’être couvert par l’allocation de déménagement dès l’expiration de l’un des délais suivants :

    • a) dix jours après la conclusion de la vente de l’ancienne résidence;

    • b) six mois après la date de l’emprunt.

  • (5) Si, en raison des conditions défavorables du marché immobilier, le juge, son survivant ou son enfant qui a droit à l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi n’a pas pu vendre l’ancienne résidence dans le délai de six mois mentionné à l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut autoriser une période additionnelle raisonnable dans les circonstances, à l’égard de laquelle une allocation de déménagement peut être versée conformément au paragraphe (1).

  • TR/79-130, art. 2
  • TR/83-46, art. 2
  • TR/91-16, art. 3
  • TR/2003-143, art. 5

Aide à la vente d’une maison

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article,

    évaluateur

    évaluateur Personne qui est membre en règle :

    • a) soit de l’Institut canadien des évaluateurs ou d’un institut ou d’une association d’évaluateurs ayant une entente avec l’Institut canadien des évaluateurs permettant aux membres de cet institut ou de cette association d’utiliser le titre d’«Évaluateur accrédité de l’Institut canadien» et, dans chaque cas, qui détient le titre d’«Évaluateur accrédité de l’Institut canadien»;

    • b) soit de La Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et qui détient le titre d’évaluateur agréé. (appraiser)

    rapport d’évaluation

    rapport d’évaluation Le formulaire intitulé Rapport d’évaluation des propriétés résidentielles, utilisé par l’Institut canadien des évaluateurs et dont le ministre de la Justice a copie. (appraisal report)

  • (2) Pour l’application du paragraphe 40(2) de la Loi et sous réserve du présent article, si le juge, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son enfant, ou la succession du juge en leur nom, est incapable de vendre l’ancienne résidence à un prix égal ou supérieur à la juste valeur marchande, déterminée conformément au présent article, la différence entre le prix de vente de l’ancienne résidence et sa juste valeur marchande est admissible au titre des frais couverts par l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi.

  • (3) L’allocation de déménagement visée au paragraphe (2) ne peut dépasser 10 pour cent de la juste valeur marchande de l’ancienne résidence, déterminée en vertu du présent article, et la somme de l’allocation et du prix de vente de l’ancienne résidence ne peut en aucun cas être supérieure à la juste valeur marchande.

  • (4) Pour déterminer la juste valeur marchande de l’ancienne résidence, à la demande de l’une des personnes visées au paragraphe (2) ou de la succession du juge en leur nom, deux évaluateurs sont nommés, l’un par la personne ou la succession du juge en leur nom et l’autre par le ministre de la Justice, pour qu’ils procèdent chacun à une évaluation et présentent au ministre et à la personne ou la succession en cause leur rapport d’évaluation de l’ancienne résidence.

  • (5) Lorsque l’écart entre les évaluations effectuées en vertu du paragraphe (4) est :

    • a) moins de cinq pour cent ou égal à cinq pour cent de la plus élevée des évaluations, la moyenne de ces deux évaluations constitue la juste valeur marchande;

    • b) plus de cinq pour cent de la plus élevée des évaluations, un autre évaluateur est nommé par le ministre de la Justice pour qu’il procède à une troisième évaluation et lui présente ainsi qu’à l’une des personnes ou à la succession visées au paragraphe (2), selon le cas, un rapport d’évaluation de l’ancienne résidence.

  • (6) Lorsque l’écart entre la troisième évaluation effectuée en vertu de l’alinéa (5)b) et les deux premières évaluations est :

    • a) moins de cinq pour cent ou égal à cinq pour cent de l’une des deux premières évaluations dont le pourcentage est établi en relation avec l’évaluation la plus élevée, la moyenne entre les deux évaluations dont l’écart est de cinq pour cent ou moins correspond à la juste valeur marchande de l’ancienne résidence;

    • b) moins de cinq pour cent ou égal à cinq pour cent de chacune des deux premières évaluations dont le pourcentage est établi en relation avec l’évaluation la plus élevée, la moyenne de toutes les évaluations faites est la juste valeur marchande de l’ancienne résidence;

    • c) plus de cinq pour cent de chacune des deux premières évaluations dont le pourcentage est établi en relation avec l’évaluation la plus élevée, la plus élevée de la moyenne ou de la médiane de toutes les évaluations faites est la juste valeur marchande de l’ancienne résidence.

  • (7) Lorsque la juste valeur marchande de l’ancienne résidence a été déterminée conformément au présent article, le ministre de la Justice doit, par écrit, en aviser l’une des personnes ou la succession visées au paragraphe (2), selon le cas.

  • (8) Aucune allocation de déménagement n’est payée à l’une des personnes ou à la succession visées au paragraphe (2) en vertu de ce paragraphe si l’ancienne résidence n’est pas vendue dans les six mois suivant la date à laquelle la personne ou la succession est informée par avis écrit du ministre de la Justice de la juste valeur marchande de l’ancienne résidence.

  • (9) Si, en raison des conditions défavorables du marché immobilier, une des personnes ou la succession visées au paragraphe (2) ayant droit à l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi n’a pu vendre l’ancienne résidence dans le délai de six mois visé au paragraphe (8), le gouverneur en conseil peut autoriser une période additionnelle, raisonnable dans les circonstances, durant laquelle la personne ou la succession peut vendre l’ancienne résidence et être admissible à l’allocation de déménagement en vertu du paragraphe (2).

  • TR/90-4, art. 1
  • TR/91-16, art. 4
  • TR/2003-143, art. 6

Modalités du versement de l’allocation

 Le juge, son survivant ou son enfant qui demande que lui soit payée l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi remet au ministre de la Justice les reçus faisant foi des frais visés par la demande et tous autres documents exigés par le ministre pour lui permettre d’autoriser le versement de l’allocation en vertu de l’article 5.

  • TR/2003-143, art. 7

 Saisi d’une demande d’allocation de déménagement, le ministre de la Justice autorise le versement de celle-ci s’il est convaincu que les frais visés par la demande :

  • a) sont des frais autorisés par les articles 3, 3.1 et 3.2,

  • b) ont réellement été engagés par le juge, un membre de sa maisonnée, son survivant ou son enfant;

  • c) sont raisonnables dans les circonstances, et

  • d) ne sont pas remboursables au juge, à son survivant ou à son enfant en vertu d’une disposition de la Loi autre que l’article 40.

  • TR/79-130, art. 3
  • TR/90-4, art. 2
  • TR/2003-143, art. 8

Date de modification :