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Règlement sur l’aide générale de transition (C.R.C., ch. 971)

Règlement à jour 2024-03-06

Assurance sur les prêts de prêteurs privés (suite)

 Un prêteur privé qui désire que la Commission assure un prêt ou une lettre de crédit selon le présent règlement en fait la demande à la Commission et lui fournit les renseignements pertinents qu'elle peut demander.

  •  (1) Le montant de toute assurance consentie par la Commission aux termes du présent règlement peut être réduit, à la demande du prêteur privé, aux moments et de la façon spécifiés par la Commission.

  • (2) Le droit d'assurance payable par un prêteur privé doit être de un pour cent par année du montant de l'assurance en vigueur de temps à autre et doit être payé à l'avance à Sa Majesté par versements semestriels.

  • (3) Si le montant d'un prêt consenti par un prêteur privé à un fabricant ou à une personne ou groupe de personnes visés au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) est versé par avances périodiques, la Commission peut, à la demande du prêteur privé, approuver une assurance provisoire, et les frais d'assurance payables par le prêteur privé sont de un pour cent par année du montant de l'assurance provisoire, exigibles lors de l'octroi de cette assurance par la Commission.

  • (4) Lorsque la Commission estime à propos d'obtenir une option pour l'achat d'actions d'une société relativement à la clause d'assurance sur un prêt ou une lettre de crédit consentis à cette société selon le présent règlement, la Commission peut obtenir, outre les frais d'assurance, une option d'achat d'actions dans la société au prix et selon les modalités qu'elle juge à propos.

 Lorsqu'un prêteur privé exige le remboursement d'un prêt ou de sommes avancées en vertu d'un lettre de crédit pour laquelle une assurance a été fournie selon le présent règlement le montant payable par Sa Majesté au prêteur privé ne peut excéder le moindre des deux montants suivants : le montant de l'assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement ou

  • a) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon les paragraphes 14(1), (2), (3), (4) et (5) ou d'une lettre de crédit assurée selon le paragraphe 14(5); ou

  • b) 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon le paragraphe 14(9) ou (10).

Aide consultative

  •  (1) Lorsqu'un fabricant ou autre personne, décrite au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) ou lorsque plusieurs de ces personnes, à qui un prêt a été ou peut être consenti ou assuré ou à qui une lettre de crédit a été émise et assurée selon le présent règlement, requièrent des services d'experts-conseils afin d'élaborer un projet acceptable en vue de l'obtention d'un prêt ou d'une assurance sur un prêt ou sur une lettre de crédit pour les fins décrites aux articles 9 et 14, la Commission peut autoriser, si elle estime que le coût de ces services taxerait lourdement leurs ressources, que leur soit versée une subvention dont la somme ne peut excéder

    • a) 50 pour cent du coût des services requis si leurs ventes ont excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention; ou

    • b) 80 pour cent du coût des services requis si leurs ventes n'ont pas excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque

    • a) la Commission a consenti un prêt à un fabricant en vertu de l'article 9; ou

    • b) a pourvu à l'assurance d'un prêt en vertu de l'article 14

    et qu'elle est d'avis que les services d'un expert-conseil sont nécessaires pour protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt consenti ou le prêt ou la lettre de crédit assurés, elle peut autoriser le paiement d'une subvention à l'expert-conseil pour le plein montant des services de consultation.

  • (3) La Commission peut autoriser le paiement d'une subvention au conseiller technique conformément au paragraphe (2) pour tous les services consultatifs requis après le 1er avril 1971 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe.

Préavis de licenciement

 Si, à la suite d'une réadaptation de son exploitation financée grâce à un prêt consenti par la Commission ou par un prêteur privé conformément au présent règlement, le licenciement de 20 employés ou plus pendant une période de deux mois ou plus est vraisemblablement sur le point de se produire, le fabricant doit donner un préavis d'au moins trois mois à la Commission et aux employés touchés par un tel licenciement.

 

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