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Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-12-17 Versions antérieures

Mode de voter (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(6.8), lorsqu’une personne se présente pour voter à un bureau de vote, le président d’élection ou le président du scrutin lui remet un bulletin de vote si son nom est inscrit sur la liste électorale.

  • (2) Le président d’élection ou du scrutin doit veiller à ce qu’une marque soit faite dans la colonne appropriée de la liste des électeurs en regard du nom de tout votant qui reçoit un bulletin de vote.

  • (3) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé ou fourni en vertu des paragraphes 5(4) ou (6) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de vote aux conditions suivantes :

    • a) il remet le bulletin de vote postal au président d’élection ou au président du scrutin;

    • b) s’il a perdu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

  • (4) Le président d’élection ou du scrutin peut et, lorsque demande lui en est faite, doit expliquer à un votant comment voter.

  • (5) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur doit :

    • a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;

    • b) marquer son bulletin en y apposant, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix sans l’identifier;

    • c) plier le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

    • d) remettre le bulletin au président d’élection ou au président du scrutin.

  • (5.1) Sur réception du bulletin de vote rempli, le président d’élection ou le président du scrutin vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le dépose dans la boîte de scrutin en présence du votant et de toutes autres personnes qui ont le droit d’être présentes au bureau de vote.

  • (6) Lorsqu’un votant est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne ne doit, sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), être admise dans le même isoloir ni ne doit être dans une position qui lui permettrait de voir comment le votant marque son bulletin de vote.

  • (7) Le président d’élection ou le président du scrutin assiste, à sa demande, l’électeur incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (5); en présence d’un autre électeur choisi comme témoin par l’intéressé, il marque le bulletin de vote de ce dernier selon ses instructions et le dépose dans la boîte de scrutin.

  • (8) Le président d’élection ou du scrutin doit noter, sur la liste électorale en regard du nom d’un tel électeur, dans la colonne des observations, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande du votant, et en indiquer la raison.

  • (9) Tout votant qui, par inadvertance, s’est servi de son bulletin de manière qu’il ne puisse être convenablement utilisé, a droit, en le remettant au président d’élection ou du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote; le président d’élection ou du scrutin doit alors écrire le mot « annulé » sur le bulletin gâté, et conserver ce dernier bulletin.

  • (10) Toute personne qui a reçu un bulletin de vote et qui sort du bureau de vote sans remettre, de la manière prévue, le bulletin au président d’élection ou du scrutin, ou qui, après avoir reçu le bulletin, refuse de voter, perd son droit de voter à l’élection; et le président d’élection ou du scrutin doit faire une inscription sur la liste des électeurs dans la colonne des observations, en regard du nom de cette personne, pour indiquer qu’une telle personne a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter, auquel cas le président d’élection ou du scrutin doit inscrire au verso du bulletin de vote le mot « a refusé »; et tous les bulletins de vote portant cette mention doivent être conservés.

  • (11) Tout électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter à une élection, si le président d’élection ou du scrutin est convaincu qu’une telle personne est habile à voter.

  • (12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, a droit de voter avant la fermeture du scrutin.

  • DORS/2000-391, art. 6

Dépouillement du scrutin

 Dans les plus brefs délais après la fermeture du scrutin, en présence des candidats ou de leurs agents qui se trouvent sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre les enveloppes reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :

  • a) soit rejette le bulletin si :

    • (i) aucune formule de déclaration d’identité ne l’accompagne ou celle-ci n’est pas signée ou attestée par un témoin,

    • (ii) le nom mentionné sur la formule de déclaration d’identité n’apparaît pas sur la liste électorale,

    • (iii) la liste électorale indique que l’électeur a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur mentionné dans la formule de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

  • DORS/2000-391, art. 7

 Immédiatement après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin conformément à l’article 6.1 et en présence des candidats ou de leurs agents se trouvant sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin doit ouvrir les boîtes de scrutin et :

  • a) examiner les bulletins de vote, et rejeter les bulletins de vote

    • (i) qu’il n’a pas fournis,

    • (ii) sur lesquels des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire,

    • (iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse identifier l’électeur;

  • b) déclarer que le bulletin de vote où sont inscrits les noms de candidats pour plus d’un poste, sur lesquels les votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire, est nul en ce qui concerne tous les candidats à ce poste; mais un tel bulletin de vote est valide en ce qui concerne le vote pour tous les autres postes pour lesquels le votant n’a pas enregistré plus de votes qu’il n’y a de candidats à élire;

  • c) sous réserve de révision à un recomptage ou à une contestation d’élection, noter les objections, par un candidat ou son agent, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin, et décider toute question soulevée par les objections;

  • d) numéroter ces objections et y inscrire le numéro correspondant au dos du bulletin de vote avec le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;

  • e) compter, en ne tenant pas compte des bulletins de vote rejetés ou nuls, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;

  • f) établir et signer un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de votes rejetés.

  • DORS/2000-391, art. 8
  •  (1) Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection déclare publiquement comme étant élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • (2) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin, le président d’élection :

    • a) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat;

    • b) envoie par la poste une copie du relevé à tous les électeurs de la bande qui ne résident pas dans la réserve.

  • DORS/2000-391, art. 9

 Lorsqu’il arrive que deux candidats ou plus ont obtenu un nombre égal de votes, le président d’élection doit déposer un vote prépondérant en faveur de l’un ou de plusieurs de ces candidats, mais le président d’élection n’a pas autrement droit de voter.

  •  (1) Le président d’élection doit préparer en trois exemplaires un relevé indiquant le nombre total de votes déposés en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins de vote rejetés et les noms des candidats dûment déclarés élus.

  • (2) Une copie de ce relevé doit être envoyée au sous-ministre adjoint, une au surveillant régional ou au commissaire des Indiens pour la province de la Colombie-Britannique, et une copie est déposée au bureau de l’Agence.

  • (3) Le relevé doit être signé par le président d’élection et par ceux des candidats ou de leurs agents présents qui désirent le signer.

Destruction des bulletins de vote

 Le président d’élection doit remettre tous les bulletins de vote dans des enveloppes scellées, au surintendant, qui doit les garder en sa possession durant huit semaines et, sauf ordonnance contraire du Ministre ou d’une personne qu’il y autorise, les détruire en présence de deux témoins qui déclarent avoir été témoins de leur destruction.

  • DORS/85-409, art. 3(F)

Élection accélérée

  •  (1) Le présent article s’applique aux élections tenues lorsque le conseil de bande n’atteint plus le quorum parce qu’un poste de chef ou de conseiller est devenu vacant en application du paragraphe 78(2) de la Loi ou parce que l’élection du chef ou d’un conseiller est rejetée en vertu de l’article 79 de la Loi.

  • (2) Une élection accélérée doit être tenue conformément aux articles 4 à 11 pour élire le chef d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale ou le chef ou un conseiller de toute autre bande, compte tenu des adaptations suivantes :

    • a) le paragraphe 4.2(1), l’article 4.3 et le paragraphe 4.4(1) ne s’appliquent pas;

    • b) les nom et adresse des électeurs dont il est respectivement question aux paragraphes 4(1) et 4.1(1) doivent être fournis au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;

    • c) au moins sept jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :

      • (i) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature, les modalités de présentation des candidatures et la liste des noms des électeurs,

      • (ii) publie l’avis et les modalités de présentation des candidatures dans le journal local ayant le plus grand tirage;

    • d) un électeur peut présenter ou appuyer une candidature :

      • (i) soit en avisant le président d’élection avant l’assemblée de mise en candidature,

      • (ii) soit oralement lors de l’assemblée;

    • e) l’assemblée se tient au moins vingt-trois jours avant l’élection;

    • f) si un candidat retire sa candidature moins de vingt-deux jours avant l’élection, le nom du candidat demeure sur le bulletin;

    • g) au moins vingt et un jours avant l’élection, le président d’élection envoie par poste prioritaire la trousse visée au paragraphe 5(4);

    • h) l’enveloppe extérieure visée à l’alinéa 5(4)b) est préaffranchie pour être livrée par poste prioritaire;

    • i) les instructions visées à l’alinéa 5(4)e) font état des délais raccourcis.

  • (3) Une élection accélérée doit être tenue selon les articles 4 à 11 pour élire un conseiller d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale, compte tenu des adaptations suivantes :

    • a) l’alinéa 4.3(1)a) et les paragraphes 4.2(3), 4.3(2), 4.4(2) à (4) et 5(3) à (5) ne s’appliquent pas;

    • b) le nom des électeurs doit être fourni au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;

    • c) au moins six jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature et la liste des noms des électeurs;

    • d) l’assemblée se tient au moins six jours avant l’élection.

  • DORS/2000-391, art. 10

Appels à l’égard de l’élection

  •  (1) Si, dans les quarante-cinq jours suivant une élection, un candidat ou un électeur a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il y a eu manoeuvre corruptrice en rapport avec une élection,

    • b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou

    • c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible,

    il peut interjeter appel en faisant parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, les détails de ces motifs au moyen d’un affidavit en bonne et due forme.

  • (2) Lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe (1), le sous-ministre adjoint fait parvenir, par courrier recommandé, une copie du document introductif d’appel et des pièces à l’appui au président d’élection et à chacun des candidats de la section électorale visée par l’appel.

  • (3) Tout candidat peut, dans un délai de 14 jours après réception de la copie de l’appel, envoyer au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés dans l’appel, et toutes les pièces s’y rapportant dûment certifiées sous serment.

  • (4) Tous les détails et toutes les pièces déposés conformément au présent article constitueront et formeront le dossier.

  • DORS/85-409, art. 4(A)
  • DORS/2000-391, art. 11
  •  (1) Le Ministre peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas suffisants pour décider de la validité de l’élection faisant l’objet de la plainte, conduire une enquête aussi approfondie qu’il le juge nécessaire et de la manière qu’il juge convenable.

  • (2) Cette enquête peut être tenue par le Ministre ou par toute personne qu’il désigne à cette fin.

  • (3) Lorsque le Ministre désigne une personne pour tenir une telle enquête, cette personne doit présenter un rapport détaillé de l’enquête à l’examen du Ministre.

 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard d’une élection;

  • b) soit qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d’une élection;

  • c) soit qu’une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.

  • DORS/2018-285, art. 1

Secret du vote

  •  (1) Toute personne présente au bureau de vote ou au dépouillement du scrutin doit respecter et aider à faire respecter le secret du vote.

  • (2) Nul ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un votant lorsque celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir ou tenter d’obtenir au bureau de vote des renseignements sur la manière dont un votant se prépare à voter, ou a voté.

 [Abrogés, DORS/2000-391, art. 12]

 

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