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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8201 du 2016-06-22 au 2016-12-14 :


 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), des définitions de entreprise bancaire canadienne et investisseur indifférent relativement à l’impôt au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, l’établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • a) si la personne exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorisation générale de passer des contrats pour la personne ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à celle-ci et à partir duquel il remplit régulièrement les commandes, son établissement stable est réputé situé à cet endroit;

  • b) si la personne est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un établissement stable dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis d’exercice;

  • c) si la personne utilise des machines ou du matériel importants dans un endroit donné au cours d’une année d’imposition, son établissement stable est réputé situé à cet endroit;

  • d) le fait que la personne a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;

  • e) si la personne est une société, le fait qu’elle a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

Par ailleurs, si la personne réside dans un pays qui a conclu avec le Canada un traité fiscal dans lequel le terme établissement stable a un sens particulier, ce terme a ce sens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 15
  • DORS/94-686, art. 41(F)
  • DORS/2000-62, art. 4
  • DORS/2005-264, art. 15
  • DORS/2010-93, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 68
  • 2013, ch. 34, art. 49 et 427
  • 2016, ch. 7, art. 58

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