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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1400 du 2004-08-31 au 2022-12-31 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 12(1)e.1) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

    A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre d’une police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise; le présent élément ne s’applique pas aux polices qui assurent un risque relatif à l’un des éléments suivants :
    • a) la perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,

    • b) une garantie de maison,

    • c) une garantie locative,

    • d) une garantie prolongée de véhicule à moteur;

    B
    le total des montants représentant chacun un montant déterminé relativement à une police visée aux alinéas a), b), c) ou d) de l’élément A, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police,

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police;

    C
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à une police, dans le cas où tout ou partie d’un risque assuré par la police a été réassuré, égal à la fraction non acquise à la fin de l’année d’une commission de réassurance relative à la police, déterminée par la répartition égale de cette commission sur la période qu’elle vise;
    D
    un montant relatif à des polices (sauf celles relativement auxquelles un montant peut être déterminé selon l’élément E) dans le cadre desquelles, selon le cas :
    • a) un sinistre subi avant la fin de l’année et par suite duquel l’assureur est tenu de faire un paiement ou d’engager une dépense après l’année, ou pourrait l’être, lui a été déclaré avant la fin de l’année,

    • b) il est possible qu’un sinistre subi avant la fin de l’année ne lui ait pas été déclaré avant la fin de l’année;

    ce montant représente 95 % du moins élevé des montants suivants :

    • c) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels,

    • d) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels;

    E
    un montant relatif à des polices dans le cadre desquelles est subi avant la fin de l’année un sinistre qui, à la fois :
    • a) a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

    • b) donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

    • c) a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

    ce montant est égal au moins élevé des montants suivants :

    • d) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres,

    • e) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres;

    F
    un montant supplémentaire, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L),

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L);

    G
    le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
    H
    le montant relatif à des risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti antérieures à 1996, égal au montant suivant :
    • a) si les montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) sont supérieurs à zéro, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),

      • (ii) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),

    • b) sinon, zéro;

    I
    le montant relatif aux risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti postérieures à 1995, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L),

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L);

    J
    le total des montants (sauf un montant déductible en application du paragraphe 140(1) de la Loi) représentant chacun le moins élevé des éléments P, Q et R, ci-après, relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie, total qui sera, selon le cas :
    • a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police,

    • b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur,

    • c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police,

      où :

      P
      représente un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime,
      Q
      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
      • (i) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année,

      • (ii) à la fin de l’année, dans les autres cas,

      R
      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime;
    K
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à une police dans le cadre de laquelle une partie du montant payé ou payable par le titulaire avant la fin de l’année est déduite en application de l’alinéa 1408(4)b), égal à la partie de ce montant qui, selon l’assureur, sera rendue au titulaire, ou portée au crédit de son compte, au moment de la résiliation de la police;
    L
    un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ou K),

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ou K).

  • (4) Dans le cas où l’autorité compétente n’exige pas d’un assureur (sauf un assureur qui est légalement tenu d’adresser un rapport au surintendant des institutions financières) qu’il détermine son passif relatif aux sinistres visés aux éléments D ou E de la formule figurant au paragraphe (3) en conformité avec les principes actuariels, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de l’élément D est réputée correspondre au montant représentant 95 % du montant déterminé selon l’alinéa c) de cet élément;

    • b) la valeur de l’élément E est réputée correspondre au montant déterminé selon l’alinéa d) de cet élément.

  • (5) [Abrogé, DORS/2002-123, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-425, art. 1
  • DORS/80-419, art. 1
  • DORS/88-165, art. 8
  • DORS/90-661, art. 2
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-297, art. 1
  • DORS/94-415, art. 4
  • DORS/94-686, art. 56(F), 57(F) et 81(F)
  • DORS/96-443, art. 1
  • DORS/99-269, art. 1 et 2
  • DORS/2002-123, art. 3 et 4

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