Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.01.001 du 2019-12-09 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues contrôlées. (competent authority)

composé

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction

destruction S’agissant d’une drogue contrôlée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article G.02.007. (licensed dealer)

drogue contrôlée

drogue contrôlée S’entend de l’une des substances suivantes :

  • a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)

emballage

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue contrôlée est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

étiquette

étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital

hôpital L’établissement, selon le cas :

  • a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

  • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

infirmier praticien

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) il contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

  • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une drogue contrôlée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

  • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance À l’égard d’une drogue contrôlée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

pharmacien

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)

podiatre

podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

préparation

préparation Drogue qui contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un ingrédient actif de nature médicinale en dose thérapeutique reconnue qui n’est pas une drogue contrôlée. (preparation)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une drogue contrôlée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal

responsable principal L’individu désigné en application de l’article G.02.003. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe G.02.004(1). (qualified person in charge)

sage-femme

sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

  • DORS/78-220, art. 1
  • DORS/85-550, art. 1
  • DORS/86-91, art. 1
  • DORS/90-261, art. 1(F)
  • DORS/92-386, art. 1
  • DORS/97-228, art. 7
  • DORS/97-515, art. 2
  • DORS/2003-135, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 6
  • DORS/2018-147, art. 29
  • DORS/2019-171, art. 1

Date de modification :