Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du territoire du Yukon (C.R.C., ch. 854)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

Règlement de pêche du territoire du Yukon

C.R.C., ch. 854

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant la pêche dans le territoire du Yukon

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pêche du territoire du Yukon.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aquaculture

    aquaculture Reproduction naturelle ou artificielle du poisson dans une étendue d’eau dont la mise à part à cette fin est autorisée par le ministre en vertu de l’article 57 de la Loi sur les pêches. (fish farming)

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

    borne de pêche

    borne de pêche Marque triangulaire blanche constituée de trois planches mesurant chacune au moins 1,5 m de longueur et au moins 12 cm de largeur. (fishing boundary sign)

    casaquer

    casaquer signifie tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon, en le piquant par une partie du corps autre que la bouche; (snagging)

    concours

    concours Compétition de pêche sportive à laquelle participent au moins 25 personnes. (derby)

    Convention

    Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

    directeur régional

    directeur régional[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    épuisette

    épuisette Filet qui est monté sur un cerceau ou un cadre et dont le fond est fermé. (dip net)

    filet

    filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)

    filet maillant

    filet maillant désigne un filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau; (gill net)

    hameçon

    hameçon Hameçon à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un hameçon sur un leurre artificiel. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige. (barbless hook)

    harpon

    harpon comprend un arc et une flèche; (spear)

    Indien

    Indien a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)

    Inuk

    Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

    lest automatique

    lest automatique désigne toute ligne utilisée pour la pêche à la ligne ou pour aider à cette pêche et à laquelle est attaché un poids de plus de 500 g; (downrigger)

    ligne fixe

    ligne fixe désigne une ligne qui est ancrée au fond d’un lac ou d’un cours d’eau et qui est munie d’un hameçon reposant au fond du lac ou du cours d’eau; (set line)

    Loi

    Loi[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    longueur

    longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)

    maillage

    maillage désigne la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple d’un filet, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins une demi-heure et tendu jusqu’à ce qu’il soit raide, mais sans le forcer; (mesh size)

    ministère

    ministère désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)

    ministre

    ministre

    • a) En ce qui a trait à la gestion des pêches en eaux douces, le membre du Conseil exécutif responsable du ministère des richesses renouvelables du territoire du Yukon;

    • b) dans les autres cas, le ministre des Pêches et des Océans du Canada. (Minister)

    monofil

    monofil désigne un filament simple de plus de 50 deniers, qui pèse plus de 50 grammes par 9 000 m de filament; (monofilament)

    mouche artificielle

    mouche artificielle désigne un hameçon simple qui :

    • a) n’est garni que de fourrure, de plumes, de tissu ou d’un fil métallique argenté, ou d’une combinaison de ces derniers, et

    • b) n’est pas muni d’une cuillère ni d’un lest extérieur; (artificial fly)

    non-résident

    non-résident Personne qui n’est pas un résident du Yukon ou un résident canadien. (non-resident)

    non-résident admissible

    non-résident admissible Dans le cas où l’Alaska a donné suite à une entente avec le Yukon concernant les permis de pêche sportive, toute personne qui :

    • a) soit est titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska;

    • b) soit, au cours des douze mois qui ont précédé la présentation d’une demande de permis de pêche sportive faite en vertu du présent règlement, a été titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska. (qualified non-resident)

    pêche à des fins domestiques

    pêche à des fins domestiques Pêche ou capture de poisson uniquement pour la consommation personnelle de la personne qui pêche ou capture le poisson, ou de sa famille. Sont exclues de la présente définition :

    • a) pêche sportive;

    • b) [Abrogé, DORS/93-339, art. 1]

    • c) la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (domestic fishing)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne et d’un hameçon autre qu’une ligne fixe. (angling)

    pêche à la traîne

    pêche à la traîne désigne la pêche pratiquée au moyen d’un leurre remorqué derrière une embarcation ou un autre ouvrage flottant; (trolling)

    pêche commerciale

    pêche commerciale Pêche ou capture de poisson en vue de le vendre, de l’échanger ou de le troquer en totalité ou en partie. Est exclue de la présente définition la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (commercial fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche à la ligne ou au moyen d’une épuisette ou d’une ligne fixe pratiquée à des fins récréatives. (sport fishing)

    permis d’aide

    permis d’aide désigne un permis délivré en vertu du présent règlement autorisant une personne à pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques, à titre d’aide, en présence et sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques; (assistant licence)

    permis de pêche à des fins domestiques

    permis de pêche à des fins domestiques désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à des fins domestiques; (domestic fishing licence)

    permis de pêche à la ligne

    permis de pêche à la ligne désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à la ligne; (angling licence)

    permis de pêche commerciale

    permis de pêche commerciale désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche commerciale; (commercial fishing licence)

    permis de pêche de subsistance des Indiens

    permis de pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-339, art. 1]

    permis de pêche du saumon du fleuve Yukon

    permis de pêche du saumon du fleuve Yukon désigne un permis délivré en vertu du présent règlement qui autorise une personne à pêcher le saumon dans les eaux du fleuve Yukon; (Yukon River salmon licence)

    permis de pêche sportive

    permis de pêche sportive Permis délivré en vertu du présent règlement pour autoriser la pratique de la pêche sportive. (sport fishing licence)

    poisson d’eau douce

    poisson d’eau douce Poisson que l’on trouve dans le territoire du Yukon, autre qu’un poisson d’un stock anadrome de :

    • a) saumon kéta;

    • b) saumon coho;

    • c) saumon quinnat;

    • d) saumon rose;

    • e) saumon rouge;

    • f) truite arc-en-ciel;

    • g) la sous-famille des Coregoninae (corégone et cisco);

    • h) omble chevalier. (freshwater fish)

    poisson de sport

    poisson de sport désigne tout poisson d’une espèce visée à l’annexe II; (game fish)

    poisson transformé

    poisson transformé désigne du poisson qui a été mis en conserve, fumé, salé, cuit, mariné ou séché; (processed fish)

    région désignée

    région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

    résident canadien

    résident canadien Personne qui réside habituellement au Canada et qui n’est pas un résident du Yukon. (Canadian resident)

    résident du Yukon

    résident du Yukon Personne qui réside habituellement dans le territoire du Yukon. (Yukon resident)

    résident permanent

    résident permanent[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    station de radiocommunications

    station de radiocommunications[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    tourniquet

    tourniquet désigne un appareil fixe mouillé dans une rivière ou un autre cours d’eau et composé d’une roue conçue de manière à tourner sous l’action de l’eau et à capturer le poisson grâce à une série de paniers fixés à sa circonférence; (fish wheel)

    trappe

    trappe, piège ou parc en filet[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    utilisation à des fins de subsistance

    utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

  • (2) [Abrogé, DORS/93-60, art. 1]

  • DORS/82-875, art. 1
  • DORS/87-439, art. 1
  • DORS/89-155, art. 1(F)
  • DORS/92-444, art. 1
  • DORS/93-60, art. 1
  • DORS/93-339, art. 1
  • DORS/94-269, art. 1
  • DORS/99-98, art. 1
  • DORS/2001-324, art. 1
  • DORS/2003-339, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles situées au large de ce territoire, à l’exclusion des eaux de tout parc national du Canada.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, celui-ci, à l’exception des paragraphes (1) et 9(3) et, dans la mesure où il s’agit d’une infraction au paragraphe 9(3), des articles 10 et 11, ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/82-875, art. 2
  • DORS/93-60, art. 2(F)
  • DORS/2002-225, art. 2
  • DORS/2003-339, art. 2

Permis et cartes de conservation — dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), de l’article 4.1 et du paragraphe 5.1(1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche, de se livrer à l’aquaculture ou de tenir un concours à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du présent Règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6(14.1), sur réception de la demande d’un permis et, le cas échéant, de la carte des prises pour la conservation du saumon visés à la colonne I de l’annexe III, accompagnée du droit applicable prévu à la colonne II, le ministre peut délivrer le permis et la carte.

  • (3) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut, sans permis, pratiquer la pêche à la ligne dans les cas suivants :

    • a) elle est un résident du Yukon;

    • b) elle est accompagnée d’une personne qui est elle-même titulaire d’un permis de pêche à la ligne ou d’un permis de pêche sportive délivré en vertu du présent règlement.

  • (4) Tout poisson pris par une personne âgée de moins de 16 ans est compté comme faisant partie des prises du titulaire de permis visé à l’alinéa (3)b).

  • (5) La personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe (3) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve de son âge.

  • DORS/82-875, art. 3
  • DORS/87-439, art. 2
  • DORS/89-155, art. 2
  • DORS/92-444, art. 2
  • DORS/93-60, art. 3
  • DORS/93-339, art. 2
  • DORS/94-269, art. 2
  • DORS/99-98, art. 2
  • DORS/2003-339, art. 3
  • DORS/2008-152, art. 1

Semaine nationale de la pêche

  •  (1) Tout résident du Yukon peut pratiquer la pêche à la ligne sans permis durant l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période commençant le dernier vendredi du mois de juin et se terminant à minuit le lundi suivant, si le 1er juillet tombe un samedi, un dimanche ou un lundi;

    • b) la période commençant le premier vendredi du mois de juillet et se terminant à minuit le lundi suivant, si le 1er juillet ne tombe pas durant les jours visés à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui participent à un concours.

  • (3) La personne qui pratique la pêche à la ligne sans permis durant la période visée au paragraphe (1) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve qu’elle est un résident du Yukon.

  • DORS/2008-152, art. 2
 

Date de modification :