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Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

C.R.C., ch. 847

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

 [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

    casaquer

    casaquer signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)

    certificat

    certificat désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)

    Convention

    Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

    directeur général régional

    directeur général régional Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)

    explosif

    explosif désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)

    filet maillant

    filet maillant désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)

    fonctionnaire

    fonctionnaire désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)

    hameçon

    hameçon Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)

    Indien

    Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)

    Inuk

    Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur à la fourche

    longueur à la fourche désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)

    ministère

    ministère désigne le ministère de l’Environnement; (Department)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

    non-résident

    non-résident Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    pêche commerciale

    pêche commerciale désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)

    pêche domestique

    pêche domestique désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)

    permis de pêche commerciale

    permis de pêche commerciale désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)

    permis de pêche domestique

    permis de pêche domestique désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)

    permis de pêche sportive

    permis de pêche sportive Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)

    personne de sang mêlé

    personne de sang mêlé désigne une personne

    • a) de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou

    • b) de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)

    poisson de sport

    poisson de sport s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)

    poisson gibier

    poisson gibier s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)

    région désignée

    région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

    résident

    résident [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]

    résident canadien

    résident canadien Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)

    résident des Territoires du Nord-Ouest

    résident des Territoires du Nord-Ouest Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :

    • a) en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;

    • b) en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)

    résident permanent

    résident permanent [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]

    Rivière Tree

    Rivière Tree s’entend :

    • a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;

    • b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;

    • c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;

    • d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)

    secteur

    secteur désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)

    secteur de gestion spécial

    secteur de gestion spécial Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)

    titulaire d’un permis de pêche commerciale

    titulaire d’un permis de pêche commerciale désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)

    utilisation à des fins de subsistance

    utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

  • (2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.

  • DORS/79-485, art. 1
  • DORS/81-119, art. 1
  • DORS/91-428, art. 1
  • DORS/91-481, art. 1
  • DORS/93-59, art. 1 et 17(F)
  • DORS/2003-137, art. 2
  • DORS/2004-38, art. 1
  • DORS/2005-108, art. 3

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) aux eaux de pêche canadiennes situées dans les Territoires du Nord-Ouest et à celles adjacentes à ces territoires;

    • b) aux eaux à marée des provinces d’Ontario et du Manitoba.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-59, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 1

Dispositions générales

 Le ministre peut délivrer un permis ou un certificat mentionné à la colonne I de l’annexe IV contre paiement du droit prévu, le cas échéant, à la colonne II.

  • DORS/93-59, art. 2

 Les permis visés aux alinéas c.1) et e.1) de l’article 3 de l’annexe IV ne sont pas valables dans les eaux du Nunavut.

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) à (5) [Abrogés, DORS/93-59, art. 3]

  • (6) Il est interdit de pêcher dans un lac où a été déposé du poisson gibier pour fin de propagation si ce n’est à la pêche à la ligne.

  • (7) Il est interdit de pêcher, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII, les espèces visées à la colonne II en utilisant les méthodes indiquées à la colonne IV durant les périodes de fermeture prévues à la colonne III de cette annexe.

  • (8) Il est interdit de pêcher dans les eaux du ruisseau Fish situées à 67°43′42″ de latitude nord et 136°15′44″ de longitude ouest, et dans les eaux de la rivière Big Fish situées à 68°39′48″ de latitude nord et 135°52′35″ de longitude ouest, y compris tous leurs tributaires, à moins d’y être autorisé à des fins scientifiques ou d’enseignement par un permis.

  • DORS/78-519, art. 1
  • DORS/87-508, art. 1
  • DORS/93-59, art. 3
  • DORS/93-340, art. 1
  • DORS/2009-83, art. 1

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 4]

  •  (1) Il est interdit de prendre, de tuer, de molester ou de blesser du poisson au moyen d’armes à feu, de harpons, de flèches, de gaffes, de lampes, de bâtons, de cailloux, de gourdins, de collets, d’épuisettes ou de filets maillants, à moins d’y être autorisé par un permis.

  • (2) Il est interdit de casaquer.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de se servir d’une épuisette pour tirer de l’eau le poisson pêché à la ligne.

    • DORS/93-59, art. 5

 Quiconque construit ou entretient sur la glace un abri de pêche doit l’enlever lorsqu’un fonctionnaire en donne l’ordre.

 Sauf avec la permission d’un fonctionnaire, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau

  • a) entre le 15 mai et le 1er novembre, durant plus de 30 heures consécutives ou

  • b) entre le 31 octobre et le 16 mai, durant plus de 72 heures consécutives,

sans le retirer de l’eau et en enlever le poisson.

  •  (1) Il est interdit de se débarrasser de poissons morts, de restes de poisson ou d’issues, en les laissant dans l’eau ou sur la glace.

  • (2) Quiconque a en sa possession des poissons morts ou gâtés ou d’autres déchets de pêche doit, lorsqu’un fonctionnaire lui a désigné ou défini une décharge, les transporter à cette décharge.

Passages de cours d’eau

  •  (1) Nul ne doit construire un passage temporaire sur un cours d’eau gelé sans

    • a) employer de la neige ou épaissir la glace avec de la neige ou de la glace; ou

    • b) avoir l’autorisation d’un fonctionnaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 6]

  • DORS/93-59, art. 6

Exploitation forestière et enlèvement du gravier

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, les populations de poisson d’un cours d’eau seraient menacées par les activités suivantes :

    • a) le fait de mettre ou de lancer des billes dans ces eaux,

    • b) le flottage, le remorquage ou l’estacadage de billes dans ces eaux,

    • c) l’enlèvement ou le déplacement du gravier dans les frayères de ces eaux, ou

    • d) toute activité semblable,

    il peut autoriser la mise en place d’affiches à des endroits appropriés de la rive, indiquant que ces eaux sont des eaux où ces activités nuisent aux populations de poisson.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), il a été indiqué que les activités qui y sont énumérées nuisent aux populations de poisson, il est interdit de se livrer à ces activités dans ces eaux.

Pêche commerciale

  •  (1) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac La Martre qu’aux personnes qui ont demeuré continûment dans le village du lac La Martre durant au moins six mois immédiatement avant la date à laquelle la demande de permis est présentée.

  • (2) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac Kakisa qu’aux personnes qui ont continuellement demeuré dans le village du lac Kakisa durant les six mois précédant la présentation de la demande de permis.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 7]

  •  (1) Sur le Grand lac des Esclaves, il est interdit d’exploiter un bateau ou un véhicule, à des fins de pêche commerciale, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale valide, sans que le bateau ou le véhicule soit enregistré à cette fin auprès du ministère et qu’un certificat d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ait été délivré à l’égard du bateau ou du véhicule.

  • (2) Un certificat de catégorie A ne peut être délivré que pour

    • a) un bateau dont le poids brut est supérieur à 900 kg lorsqu’il est pesé avec son équipement mécanique; ou

    • b) un véhicule d’un poids brut supérieur à 900 kg.

  • (3) Un certificat de catégorie B peut être délivré à l’égard des bateaux ou des véhicules autres que ceux visés au paragraphe (2).

  • (4) Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard d’un bateau ne doit pas en autoriser l’exploitation à des fins de pêche commerciale à moins que le titulaire d’un permis de pêche commerciale ne se trouve à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un véhicule pour pratiquer la pêche aux termes du paragraphe (1), à moins que celui-ci ne porte le numéro d’enregistrement attribué selon le présent règlement, lequel est conforme aux exigences du paragraphe (5.1) et est peint sur le véhicule ou solidement apposé de quelque autre manière.

  • (5.1) Le numéro d’enregistrement visé au paragraphe (5) doit être :

    • a) lisible et complètement visible;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, d’une hauteur minimale de 15 cm, sans fioritures;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond;

    • d) aligné horizontalement.

  • (6) Il est interdit de travailler ou de pêcher à bord d’un bateau ou d’un véhicule servant à pratiquer la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de navire auxiliaire.

  • (7) Il est interdit de jeter d’un véhicule, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la pêche commerciale, tout poisson pris conformément au présent règlement.

  • DORS/79-485, art. 2
  • DORS/81-468, art. 1
  • DORS/93-59, art. 8
 

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