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Règlement de zonage de l’aéroport de Chilliwack (C.R.C., ch. 80)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(article 2)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à cinq cents (500) pieds vers le nord et perpendiculaire à un autre point de l’axe de la piste 07-25, à mille (1 000) pieds vers l’est, le long dudit axe, de l’extrémité ouest de ladite piste.

PARTIE IISurfaces d’approche

Surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et décrites de façon plus précise ci-dessous :

  • a) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent cinquante (250) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille quatre cents (1 400) pieds du prolongement de l’axe de la bande, et

  • b) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent cinquante (250) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille quatre cents (1 400) pieds du prolongement de l’axe de la bande,

ces surfaces d’approche apparaissant en bleu sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.

PARTIE IIIBandes

La bande associée à la piste 07-25 est large de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de quatre mille quatre cents (4 400) pieds, cette bande apparaissant en vert sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.

PARTIE IVSurfaces de transition

Une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à un niveau de cent cinquante (150) pieds mesurés verticalement au-dessus de l’altitude fixée pour le point de repère de l’aéroport, cette surface de transition apparaissant en rouge sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.

 

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