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Décret de remise no 1 sur le matériel roulant de chemin de fer (fabrication canadienne)

C.R.C., ch. 780

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des droits de douane payés à l’égard d’articles et de matières importés, utilisés ou consommés dans la fabrication du matériel roulant de chemin de fer, acheté par des sociétés canadiennes pour assurer un service international

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise no 1 sur le matériel roulant de chemin de fer (fabrication canadienne).

Interprétation

 Dans le présent décret,

matériel roulant de chemin de fer

matériel roulant de chemin de fer désigne des wagons à voyageurs, à bagages et à marchandises fabriqués au Canada et achetés par des sociétés canadiennes au cours de la période commençant le 1er janvier 1969 et se terminant le 31 décembre 1985 pour assurer un service international; (railway rolling stock)

ministre

ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)

  • TR/81-70, art. 2

Remise accordée

 Est accordée la remise des droits de douane payés à l’égard

  • a) des articles et matières importés qui ont été employés ou façonnés dans du matériel roulant de chemin de fer ou qui y ont été munis;

  • b) des matières importées, sauf le combustible ou l’outillage d’usine, consommées directement dans la fabrication ou la production de matériel roulant de chemin de fer; et

  • c) des articles et matières importés, sauf le combustible ou l’outillage d’usine, en quantité suffisante pour produire le matériel roulant de chemin de fer, lorsque

    • (i) des matières et des articles nationaux de la même classe sont employés ou directement consommés ou façonnés dans du matériel roulant de chemin de fer, ou y sont unis, et

    • (ii) à condition que ces articles et matières importés aient été utilisés dans l’usine qui produit le matériel roulant de chemin de fer au cours des 12 mois consécutifs qui ont précédé la production du matériel roulant de chemin de fer.

  • TR/81-70, art. 3

Conditions

  •  (1) La remise visée à l’article 3 est accordée au fabricant du matériel roulant de chemin de fer à la condition que

    • a) la demande de remise soit présentée au ministre postérieurement à la date d’affectation au service international du matériel roulant;

    • b) les droits de douane sur les articles et les matières qui font l’objet de la demande mentionnée à l’alinéa a) aient été payés dans les quatre ans précédant la présentation de la demande; et

    • c) le fabricant présente au ministre, en la forme et de la manière qu’il peut exiger, les renseignements nécessaires à l’application du présent décret.

  • (2) L’alinéa (1)b) s’applique aux droits de douane payés le 1er avril 1981 ou après cette date.

  • TR/85-145, art. 1

Réduction de la remise

 Lorsque les articles ou les matières importés entrent dans un procédé de fabrication qui entraîne la production d’un sous-produit, la remise payable en vertu du présent décret à l’égard desdits articles ou matières importés doit être réduite dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur globale de l’ensemble de la production réalisée à partir des articles ou des matières.

 Lorsque des articles ou des matières importés visés à l’article 3 entrent dans un procédé de fabrication qui entraîne la production de déchets ou de rebuts vendables, la remise payable en vertu du présent décret à l’égard desdits articles ou matières importés doit être réduite d’un montant qu’on obtiendra en appliquant à la valeur marchande canadienne des déchets ou des rebuts vendables le taux courant des droits de douane sur les déchets ou les rebuts vendables de la même espèce lorsqu’ils sont importés comme tels.

 Nonobstant les dispositions de l’article 6, aucune réduction y mentionnée résultant de la production de déchets ou de rebuts vendables ne doit être calculée en utilisant un taux de droit de douane supérieur à celui qui a été payé sur les articles ou matières importés dont les déchets ou les rebuts proviennent.

Remboursement de la remise

 Si, dans les 10 années qui suivent la date d’affectation au service international de matériel roulant de chemin de fer à l’égard duquel une remise est accordée en vertu du présent décret, ce matériel roulant est retiré du service international et affecté au service national au Canada pendant plus de 90 jours au cours d’une année civile, le fabricant du matériel roulant doit rembourser intégralement à la Couronne le montant de la remise accordée.


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