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Décret de remise sur les échantillons commerciaux (C.R.C., ch. 751)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise sur les échantillons commerciaux

C.R.C., ch. 751

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes payés ou payables sur les échantillons commerciaux importés temporairement aux fins d’exposition ou de démonstration

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les échantillons commerciaux.

Interprétation

 Dans le présent décret,

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of customs)

carnet

carnet désigne un carnet A.T.A. (Admission Temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises; (carnet)

échantillon commercial

échantillon commercial désigne

  • a) des marchandises qui sont représentatives d’une catégorie déterminée de marchandises produites à l’étranger et qui sont importées aux seules fins d’exposition ou de démonstration en vue de rechercher des commandes de marchandises semblables qui seront importées au Canada, et

  • b) les films, tableaux, projecteurs, maquettes et autres articles de ce genre, importés aux seules fins de démonstration d’une catégorie déterminée de marchandises produites à l’étranger en vue de rechercher des commandes de marchandises semblables qui seront importées au Canada; (commercial sample)

fournisseur étranger

fournisseur étranger désigne un fournisseur qui n’est pas un résident du Canada. (foreign supplier)

receveur

receveur[Abrogée, TR/88-18, art. 2]

  • TR/88-18, art. 2

Remise

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les échantillons commerciaux importés temporairement au Canada le 1er janvier 1991 ou après cette date.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/98-10, art. 2
  •  (1) La remise prévue à l’article 3 est accordée seulement à condition

    • a) que l’importateur soit

      • (i) un non-résident du Canada, ou

      • (ii) un résident du Canada qui est un employé ou un agent d’un fournisseur étranger, qui agit au nom du fournisseur et qui négocie des contrats de vente seulement au nom de ce fournisseur;

    • b) que, tant que les échantillons commerciaux se trouvent au Canada, ils demeurent la propriété d’un non-résident de ce pays;

    • c) que, lorsque la valeur des échantillons commerciaux importés dépasse 1 000 $, l’importateur

      • (i) indique, au moment de l’importation, les endroits prévus au Canada où les échantillons seront exposés ou feront l’objet d’une démonstration et, sur demande, puisse convaincre le ministre du Revenu national que l’échantillon est à l’endroit déclaré, et

      • (ii) tienne les documents en application de l’article 40 de la Loi sur les douanes et ses règlements d’application relativement aux échantillons commerciaux tant qu’ils séjournent au Canada, aux fins d’inspection sur demande par un agent chargé de l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) que seul l’importateur expose les échantillons commerciaux ou en fasse l’objet d’une démonstration au Canada;

    • e) que les marchandises commandées à la suite de l’exposition ou de la démonstration d’échantillons commerciaux soient expédiées directement de l’étranger; et

    • f) que, sous réserve du paragraphe (2), les échantillons commerciaux soient exportés du Canada dans un délai de un an à compter de la date de leur importation.

  • (2) Le sous-ministre du Revenu national peut prolonger le délai visé à l’alinéa (1)f) d’une période de six mois dans le cas où il estime qu’il est incommode ou impossible pour l’importateur de se conformer au délai d’un an.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/98-10, art. 3

Garantie

  •  (1) Lorsque l’échantillon commercial importé temporairement au Canada n’est pas accompagné d’un carnet valide, l’agent en chef des douanes peut exiger de l’importateur qu’il fournisse une garantie visant à assurer que soient remplies les conditions énoncées aux alinéas 4(1)a) à f), le montant de la garantie ne devant pas dépasser le montant total des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes qui seraient payables si le présent décret ne s’appliquait pas.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance contre les détournements ou l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • (3) La garantie donnée conformément au présent article doit être remboursée ou annulée lorsque l’échantillon commercial à l’égard duquel elle a été donnée a été

    • a) dédouané et déclaré en détail en vertu de la Loi sur les douanes,

    • b) détruit et que cette destruction a été certifiée par un préposé des douanes, un agent de police ou un prévôt des incendies, ou

    • c) exporté et que l’exportation a été certifiée par un préposé des douanes sur un permis d’admission temporaire obtenu du ministère du Revenu national,

    dans les délais prescrits en vertu de l’article 4.

  • TR/78-127, art. 1
  • TR/86-162, art. 1
  • TR/87-187, art. 1(A)
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/96-44, art. 1
  • TR/98-10, art. 4

Cas d’inobservation

 En cas d’inobservation de l’une des conditions énoncées aux alinéas 4(1)a) à f), l’échantillon commercial en cause est immédiatement déclaré pour la consommation.

 

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