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Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., ch. 646)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE

  • 1 Dans la présente annexe,

    Association des consommateurs du Canada

    Association des consommateurs du Canada Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 1er mai 1962. (Consumers Association of Canada)

    Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles

    Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 12 novembre 1974. (Canadian Poultry and Egg Processors Council)

    Fédération canadienne des couvoirs

    Fédération canadienne des couvoirs Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 5 août 1987. (Canadian Hatchery Federation)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme; (Act)

    Office

    Office désigne l’Office canadien de commercialisation des oeufs établi par la proclamation dont la présente annexe fait partie; (Agency)

    Office de commercialisation

    Office de commercialisation désigne l’un des organismes suivants :

    • a) Newfoundland Egg Marketing Board,

    • b) Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board,

    • c) Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board,

    • d) New Brunswick Egg Marketing Board,

    • e) Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec,

    • f) Ontario Egg Producers,

    • g) Les producteurs d’oeufs du Manitoba,

    • h) Saskatchewan Egg Producers,

    • i) Alberta Egg and Fowl Marketing Board,

    • j) British Columbia Egg Producers,

    • k) Les producteurs d’oeufs des Territoires du Nord-Ouest; (Commodity Board)

    Plan

    Plan désigne le plan de commercialisation dont les modalités sont stipulées dans la partie II de la présente annexe. (Plan)

PARTIE IL’office

    • 2 (1) L’Office de commercialisation d’une province peut nommer un résident de cette province à titre de membre de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle de l’Office qui suit sa nomination.

    • (2) La Fédération canadienne des couvoirs peut nommer un résident du Canada qui possède de l’expérience dans l’industrie ou le commerce des couvoirs produisant des poulets destinés à la ponte d’oeufs de consommation, à titre de membre de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de la deuxième assemblée annuelle de l’Office qui suit sa nomination.

    • (3) Le Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles peut nommer deux résidents du Canada qui possèdent de l’expérience dans l’industrie ou le commerce du classement d’oeufs de consommation, à titre de membres de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de la deuxième assemblée annuelle de l’Office qui suit leur nomination.

    • (4) L’Association des consommateurs du Canada peut nommer un résident du Canada à titre de membre de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de la deuxième assemblée annuelle de l’Office qui suit sa nomination.

    • (5) Tout Office de commercialisation ou tout organisme mentionné aux paragraphes (2) à (5) peut nommer à titre de membre suppléant une personne possédant les compétences nécessaires pour être membre de cet Office ou organisme, pour remplacer un membre nommé par lui qui est absent ou incapable de remplir ses fonctions ou a été nommé président de l’Office; le membre suppléant exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.

    • (6) Tout Office de commercialisation ou organisme mentionné aux paragraphes (2) à (5) peut annuler la nomination d’un membre ou d’un membre suppléant.

  • 3 Les membres de l’Office doivent choisir parmi eux, à chaque assemblée annuelle de l’Office, un président et un vice-président pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle qui suit leur nomination.

  • 4 Le siège social de l’Office est situé dans la région de la Capitale nationale, telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

PARTIE IIPlan de commercialisation

  • 1 Dans la présente partie,

    commercialisation

    commercialisation, en ce qui concerne les oeufs, désigne la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et la revente que ce soit en coquille ou sous forme transformée; (marketing)

    contingent

    contingent désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation, ou de faire vendre pour son compte par l’Office dans le commerce interprovincial ou d’exportation, au cours d’une période de temps déterminée; (quota)

    Régie

    Régie désigne l’un des organismes suivants :

    • a) The Agricultural Products Board (Newfoundland),

    • b) Prince Edward Island Marketing Board,

    • c) Nova Scotia Marketing Board,

    • d) Farm Products Marketing Commission (New Brunswick),

    • e) La Régie des marchés agricoles du Québec,

    • f) The Farm Products Marketing Board (Ontario),

    • g) The Manitoba Marketing Board,

    • h) Natural Products Marketing Council of Saskatchewan,

    • i) Alberta Agricultural Products Marketing Council,

    • j) The British Columbia Marketing Board,

    • k) Conseil de commercialisation des produits agricoles des Territoires du Nord-Ouest; (Board)

    système de contingentement

    système de contingentement désigne un système en vertu duquel l’Office assigne les contingents aux producteurs d’oeufs, permettant à l’Office de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendus dans le commerce interprovincial ou d’exportation par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs. (quota system)

Système de contingentement

    • 2 (1) L’Office doit, par règlement ou ordonnance, instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs d’oeufs de chaque province auxquels des contingents sont fixés par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent.

    • (2) L’Office doit, en instituant le système de contingentement, fixer les contingents de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produit dans une province et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation pour l’année 1973 et le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province et qu’il sera permis de vendre au cours de la même année dans le commerce intraprovincial, dans les limites des contingents fixés par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office, la Régie ou l’Office de commercialisation compétent égaleront le nombre de douzaines d’oeufs fixé à l’article 3 du présent Plan pour la province.

  • 3 Aux fins du paragraphe 2(2) du présent Plan, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans cet article pour une province est le nombre de douzaines indiqué à un article du tableau ci-après, dans la colonne II, en regard du nom de la province indiqué à ce même article dans la colonne I, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage indiqué à cet article dans la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    1Colombie-Britannique57 250 00012 055pour cent
    2Alberta41 344 0008 704pour cent
    3Saskatchewan22 611 0004 760pour cent
    4Manitoba54 189 00011 408pour cent
    5Ontario181 267 00038 161pour cent
    6Québec78 647 00016 556pour cent
    7Nouveau-Brunswick8 683 0001 828pour cent
    8Nouvelle-Écosse19 504 0004 106pour cent
    9Île-du-Prince-Édouard3 028 0000 637pour cent
    10Terre-Neuve8 477 0001 785pour cent
    • 4 (1) Aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun règlement établi lorsqu’ils pourraient avoir pour effet de porter le total

      • a) du nombre de douzaines d’oeufs produits dans une province et que l’Office et la Régie ou l’Office de commercialisation compétent autorise, par contingents fixés, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation, et

      • b) du nombre de douzaines d’oeufs produits dans une province, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par l’Office et par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent,

      à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué à l’article 3 du présent Plan pour la province, à moins que l’Office n’ait pris en considération

      • c) le principe de l’avantage comparé de production;

      • d) tout changement du volume du marché des oeufs;

      • e) toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines d’oeufs qu’ils sont autorisés à vendre;

      • f) la possibilité d’accroître la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et

      • g) l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production.

    • (2) Il est interdit d’établir un règlement ou de rendre une ordonnance qui aurait pour effet d’abaisser le total formé

      • a) du nombre de douzaines d’oeufs produit au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve conformément aux contigents fixés par l’Office et par l’Office de commercialisation ou la Régie compétents destinés à la commercialisation sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et

      • b) du nombre de douzaines d’oeufs produit au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve dont la commercialisation est prévue sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d’exportation, à l’exclusion des contingents fixés par l’Office et par l’Office de commercialisation ou la Régie compétents.

    • (3) Aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun règlement établi lorsqu’ils auraient pour effet d’abaisser le total

      • a) du nombre de douzaines d’oeufs produits dans une province et que l’Office et la Régie ou l’Office de commercialisation compétent autorise, par contingents fixés, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation, et

      • b) du nombre de douzaines d’oeufs produits dans une province, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par l’Office et par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent,

      à un chiffre qui, sur une base annuelle est inférieur au nombre de douzaines d’oeufs indiqué à l’article 3 du présent Plan, pour la province, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces et qu’il est autorisé de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement.

    • (4) Le paragraphe 4(3) ne s’applique pas aux Territoires du Nord-Ouest.

    • (5) L’Office a déterminé, en application de l’article 23 de la Loi, que le nombre total représentant les douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser sur le marché interprovincial et le marché d’exportation au cours d’une période de douze mois, les douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la même période dans les limites des contingents fixés par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent et les douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser en dehors des contingents durant la même période est égal à 2 725 500 douzaines d’oeufs, sauf pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 31 décembre 1999 où le nombre représentant les douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser, dans les limites des contingents ou en dehors de ceux-ci, est égal au produit du nombre de jours que comporte cette période par 7 467.

    • (6) Ne peut être pris le règlement ou l’ordonnance qui aurait pour effet de porter le nombre total de douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser au cours d’une période de douze mois à plus de 2 725 500 douzaines d’oeufs, à moins que l’Office n’ait pris en considération les critères énoncés aux alinéas 4(1)c) à 4(1)g).

    • (7) Ne peut être pris le règlement ou l’ordonnance qui aurait pour effet de ramener le nombre total de douzaines d’oeufs produits dans les Territoires du Nord-Ouest qu’il est permis de commercialiser au cours d’une période de douze mois à moins de 2 725 500 douzaines d’oeufs, sauf avec le consentement unanime des membres de l’Office.

    • (8) Les règlements et ordonnances visés aux paragraphes (1), (3) et (6) ne peuvent être pris que si l’Office est convaincu que l’importance du marché des oeufs a sensiblement changé.

    • 5 (1) L’Office peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé, comme condition de ce contingentement, qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son représentant tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en sus du contingent qui lui a été fixé, à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs, et les frais relatifs à cette opération de vente.

    • (2) L’Office doit exiger, dans toute province où cette exigence est mise en vigueur par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent, que tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de ce contingentement, mette à la disposition de l’Office ou de son représentant tous les oeufs à vendre conformément au contingent qui lui a été fixé.

  • 6 L’Office peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais subis par lui-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs.

  • 7 L’Office peut, avec l’assentiment d’un Office de commercialisation, mandater ce dernier pour appliquer en son nom toute ordonnance rendue et tout règlement établi par lui pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de contingentement.

  • 8 Lorsque l’Office rend des ordonnances et établit des règlements visant l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de contingentement, il doit tenir compte des ordonnances et règlements équivalents émanant de la Régie ou de l’Office de commercialisation compétent et doit, autant que possible, rendre des ordonnances et établir des règlements susceptibles de compléter ceux de la Régie ou de l’Office de commercialisation.

Permis

    • 9 (1) L’Office doit, par ordonnance ou règlement, établir un système d’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des oeufs dans le marché interprovincial ou d’exportation, et ce système peut prévoir le paiement à l’Office de droits pour chaque permis délivré conformément au système.

    • (2) Lorsque l’Office établit un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), il doit stipuler les modalités et conditions afférentes à chaque permis délivré selon le système y compris une condition portant que le titulaire du permis doit en tout temps durant la période de validité du permis, se conformer aux ordonnances et règlements de l’Office.

Redevances

    • 10 (1) L’Office peut, par ordonnance ou par règlement, imposer des redevances ou frais aux personnes qui s’occupent de la production ou de la commercialisation des oeufs, et cette ordonnance ou ce règlement peut classer ces personnes par groupes et préciser les redevances ou frais, s’il en est, payables par les membres de chacun de ces groupes et prévoir la manière de les percevoir.

    • (2) Les redevances imposées par une ordonnance ou un règlement mentionné au paragraphe (1) doivent être fixées aux niveaux voulus pour assurer chaque année à l’Office une recette suffisante pour couvrir le montant estimatif de ses frais d’administration et de commercialisation pour l’année.

    • (3) Lorsque l’Office établit le montant estimatif de ses frais d’administration et de commercialisation pour une année, il doit tenir compte de la constitution de fonds de réserve, du paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l’écoulement des oeufs, des paiements de péréquation ou de redressement aux producteurs d’oeufs selon les sommes réalisées par la vente des oeufs durant la ou les périodes que l’Office juge convenables, et toutes autres dépenses et frais que l’Office juge essentiels à la poursuite de ses objectifs.

    • (4) L’Office peut, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation, mandater ledit Office de commercialisation de percevoir pour son compte les redevances ou frais imposés par toute ordonnance ou règlement dont il est fait mention au paragraphe (1).

Prix

  • 11 L’Office doit exercer ses pouvoirs de manière à empêcher toute personne de vendre des oeufs dans une province autre que la province où les oeufs sont produits, à un prix qui est inférieur à la somme

    • a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les oeufs de type, classe, ou catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les oeufs sont produits; et

    • b) du montant des frais de transport raisonnables desdits oeufs jusqu’au lieu de vente de ces oeufs, subis par la personne qui vend les oeufs.

Dispositions générales

  • 12 L’Office doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre lui-même, chaque Régie et chaque Office de commercialisation et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit

    • a) mettre à la disposition de chaque Régie ou Office de commercialisation des comptes rendus, procès-verbaux et décisions de l’Office se rapportant à un domaine intéressant la Régie ou l’Office de commercialisation concerné;

    • b) autoriser un fonctionnaire ou un employé d’une Régie ou d’un Office de commercialisation, désigné à cet effet par la Régie ou l’Office de commercialisation, d’assister aux réunions de l’Office au cours desquelles doit être traitée une question intéressant la Régie ou l’Office de commercialisation concerné et, à cette fin, doit aviser desdites réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et

    • c) informer de tout projet d’ordonnance ou de règlement la Régie ou l’Office de commercialisation dont le fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur dudit règlement ou de ladite ordonnance.

Examen du plan de commercialisation

    • 13 (1) Au moins une fois par année et chaque fois qu’il y a lieu de tenir une réunion conformément aux prescriptions du paragraphe (2), l’Office doit tenir une réunion pour examiner ledit plan de commercialisation, ainsi que toute ordonnance rendue et tout règlement établi en vertu de la Loi pour la mise à exécution du Plan afin d’établir l’opportunité ou la nécessité d’y apporter des modifications pour faciliter à l’Office la réalisation de ses objectifs.

    • (2) Une réunion mentionnée au paragraphe (1) doit se tenir aussitôt que cela est raisonnablement possible après réception par l’Office d’une demande écrite en vue de la tenue d’une telle réunion émanant de la Régie et de l’Office de commercialisation d’au moins deux provinces.

    • DORS/81-713, art. 1
    • DORS/96-140, art. 2 et 3
    • DORS/99-186, art. 2 à 4
 

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