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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-10-14

GROUPE IIObjets de culture matérielle ethnographique

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.

    Autochtone du Canada

    Autochtone du Canada Personne d’ascendance indienne ou inuit, y compris la personne métisse, ou personne reconnue par les membres d’un groupe indien, inuit ou métis comme membre du groupe, qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. (Aboriginal person of Canada)

    objet de culture matérielle ethnographique

    objet de culture matérielle ethnographique Tout objet fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un Autochtone du Canada ou un autochtone d’un pays autre que le Canada qui peut :

    • a) comporter des éléments témoignant de contacts avec des cultures non autochtones;

    • b) être soit un objet unique, soit un ensemble d’objets complémentaires formant un tout. (object of ethnographic material culture)

    • DORS/95-170, art. 2
    • DORS/97-159, art. 5

Objets de culture matérielle ethnographique

  • 2 Un objet de culture matérielle ethnographique :

    • a) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un Autochtone du Canada;

    • b) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un autochtone qui vivait sur le territoire qui constitue aujourd’hui l’un des territoires suivants :

      • (i) les États-Unis,

      • (ii) le Groenland,

      • (iii) la partie de la Fédération de Russie qui s’étend à l’est de 135 degrés de longitude;

    • c) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un autochtone qui vivait sur un territoire autre que ceux énumérés aux alinéas a) ou b).

    • DORS/86-329, art. 3 et 4
    • DORS/95-170, art. 3
    • DORS/97-159, art. 5
 

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