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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 66 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1) de la Loi :

    • a) fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente un établissement d’enseignement offrant une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique et qui y suit des cours représentant la charge de cours que cet établissement d’enseignement exige pour reconnaître que des études sont suivies à plein temps;

    • b) fréquente à temps partiel une école ou une université l’enfant qui, sans fréquenter à plein temps une école ou une université, fréquente un établissement d’enseignement offrant une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique et qui y suit des cours représentant au moins vingt pour cent de la charge de cours que cet établissement reconnaît comme une charge complète.

  • (2) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, pendant les périodes normales de vacances scolaires, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme le fréquentant à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant ces périodes.

  • (3) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme l’ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant cette absence si :

    • a) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, l’enfant recommence à fréquenter à plein temps ou à temps partiel tout établissement d’enseignement;

    • b) dans le cas où le ministre conclut que l’enfant est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa a), l’enfant recommence à fréquenter à plein temps ou à temps partiel tout établissement d’enseignement l’année scolaire suivante.

  • (4) L’enfant visé à l’alinéa (3)b) est considéré comme ayant fréquenté l’établissement d’enseignement à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire à l’égard de laquelle le ministre a conclu que celui-ci était dans l’impossibilité de recommencer à fréquenter cet établissement.

  • (5) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement et qui, durant cette absence, meurt ou cesse d’être un enfant à charge ou un enfant d’un cotisant invalide est considéré comme ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, cet établissement jusqu’à la fin du mois de son décès ou jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide.

  • DORS/86-1133, art. 15
  • DORS/90-829, art. 30
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-133, art. 1
  • DORS/2024-265, art. 4

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