Règlement sur le Régime de pensions du Canada
66 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent.
(2) Lorsqu’un enfant à charge
a) s’absente d’une école ou d’une université après avoir commencé de la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire, ou
b) s’absente d’une école ou d’une université parce qu’il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pendant l’année scolaire,
pour des raisons de maladie, l’enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université pendant cette absence, y compris toute période normale de vacances scolaires si :
c) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, il recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université;
d) dans le cas où le ministre a déterminé que l’enfant est incapable de se conformer à l’alinéa c), il recommence à fréquenter à plein temps une école ou une université l’année scolaire suivante.
(3) Si l’absence, pour des raisons de maladie, de l’enfant à charge débute après qu’il a entrepris une année scolaire et que le ministre détermine, d’après des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de la maladie il est impossible à l’enfant de continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, l’enfant est considéré comme ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire.
(4) Si l’enfant à charge s’absente, pour des raisons de maladie, de l’école ou de l’université après avoir commencé à la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire et que, durant cette absence, il cesse d’être un enfant à charge ou un enfant de cotisant invalide, ou meurt, il est considéré comme fréquentant à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide ou jusqu’à la fin du mois de son décès.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/90-829, art. 30
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-133, art. 1
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