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Règlement sur les subventions versées en remplacement des taxes d’aménagement et de réaménagement

C.R.C., ch. 322

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 3 DE 1976 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant les paiements faits en remplacement des taxes d’aménagement et de réaménagement sur la propriété fédérale

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions versées en remplacement des taxes d'aménagement et de réaménagement.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

autre caractéristique des biens immeubles

autre caractéristique des biens immeubles comprend le coût réel ou estimatif de la construction sur un emplacement, le nombre de pièces, de logements ou de lits ou le nombre d'occupants; (other attribute of land or buildings)

propriété fédérale

propriété fédérale a le sens que lui donne le paragraphe 6(3) de la Loi sur les subventions aux municipalités; (federal property)

taxe d'aménagement ou de réaménagement

taxe d'aménagement ou de réaménagement désigne une contribution forcée, prélevée par une municipalité sur les biens immeubles sis dans les limites d'une zone déterminée, laquelle contribution est

  • a) payable sur des biens immeubles par leur propriétaire,

  • b) calculée d'après la façade ou la superficie ou une autre caractéristique des biens immeubles,

  • c) établie selon un taux uniforme, et

  • d) prélevée afin de financer, en tout ou en partie, le coût en capital de la construction ou de la reconstruction d'une route, artère ou autre infrastructure à l'intérieur du secteur déterminé,

mais ne comprend pas une contribution sous forme de subvention selon l'article 4 ou 6 de la Loi sur les subventions aux municipalités, ni une taxe foncière municipale sous forme de cession de terrain ou en numéraire; (development tax or redevelopment tax)

zone déterminée

zone déterminée désigne une zone située dans les limites d'une municipalité et sujette à une taxe d'aménagement ou de réaménagement. (defined area)

Subventions

 Sous réserve de l'article 4, le ministre peut, sur réception d'une demande d'une municipalité en la forme qu'il prescrit, lui verser, pour une propriété fédérale, une subvention en remplacement d'une taxe d'aménagement ou de réaménagement et n'excédant pas le montant de la taxe qui serait payable si la propriété fédérale était taxable.

 Le ministre peut, en déterminant le montant d'une subvention payable à une municipalité selon le présent règlement, pour une propriété fédérale située dans les limites d'une zone déterminée, déduire du montant qui serait autrement payable, un montant qui, d'après lui, est égal à la recette totale de la taxe d'aménagement ou de réaménagement pour cette zone, multiplié par une fraction dont le dénominateur est ladite recette totale et le numérateur la partie de la recette se rapportant au financement de services de nature semblable à ceux que le gouvernement fédéral, à ses propres frais, a fourni, fournit, ou se propose de fournir.

Application

 Le présent règlement s'applique quant à la taxe d'aménagement ou de réaménagement sur la propriété fédérale qui, si elle était une propriété taxable, serait devenue exigible et payable le ou après le 1er janvier 1974.


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