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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 91.3 du 2012-12-14 au 2024-11-11 :


 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 56]

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 56

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