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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 91.3 du 2007-07-12 au 2012-12-13 :


 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) sur demande de l’inspecteur, lui remettre le registre au cours de la période prévue par le présent règlement pour la conservation du registre pour qu’il puisse l’examiner, en tirer des extraits ou en faire des copies;

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 18

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