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Règlement sur la circulation commerciale dirigée des légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 237

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la circulation commerciale dirigée, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, de légumes produits dans l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la circulation commerciale dirigée des légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Agence

Agence désigne l’organisme dit Prince Edward Island Vegetable Growers Cooperative Association et comprend tous ses sous-agents; (Agency)

camionneur

camionneur désigne toute personne qui détient ou est légalement tenue de détenir une licence de transporteur public ou une licence conditionnelle de transporteur par l’organisme dit Public Utilities Commission de l’Île-du-Prince-Édouard, mais ne comprend pas un producteur qui utilise uniquement son propre camion pour transporter des légumes qu’il a lui-même produits; (trucker)

conditionneur

conditionneur désigne toute personne qui change la nature des légumes par des moyens mécaniques ou autres et qui commercialise des légumes transformés; (processor)

contenant

contenant désigne un sac, une boîte ou tout autre récipient dans lequel des légumes sont ou peuvent être emballés, transportés ou commercialisés; (container)

entreposeur

entreposeur désigne toute personne qui entrepose des légumes pour une autre personne; (warehouser)

grossiste

grossiste désigne toute personne autre que l’Agence qui vend ou offre en vente des légumes à une autre personne, sauf directement au consommateur, mais ne comprend pas un sous-traitant ou un courtier, ni une personne qui ne dispose d’aucune des installations qui servent habituellement, dans son genre de commerce, à entreposer ou transporter des légumes; (wholesaler)

légumes

légumes désigne des navets produits dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board; (Commodity Board)

permis de transport

permis de transport désigne un permis valide, rédigé selon une formule approuvée par l’Office de commercialisation, délivré par autorisation de ce dernier et donnant le droit de déplacer ou de transporter des légumes; (transport permit)

personne

personne désigne tout particulier, toute maison commerciale, société, association ou corporation qui cultive ou commercialise des légumes et comprend leurs préposés ou agents; (person)

Plan

Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Vegetable Marketing Plan adopté en vertu de la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Plan)

producteur

producteur désigne toute personne qui cultive des légumes et comprend le producteur selon la définition qu’en donne le Plan; (grower)

sous-agent

sous-agent désigne un agent de l’Agence. (sub-agent)

Application

 Le présent règlement s’applique uniquement à la commercialisation des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Agence

 À moins que l’Office de commercialisation n’en décide autrement, l’organisme dit Prince Edward Island Vegetable Growers Cooperative Association est la seule Agence par l’intermédiaire de laquelle les légumes peuvent être commercialisés.

Achat et vente exclusifs

  •  (1) Il est interdit à un producteur de traiter avec une autre personne que l’Agence en vue de commercialiser des légumes.

  • (2) Il est interdit à un grossiste d’acheter ou d’accepter des légumes d’une autre personne que l’Agence.

  • (3) Il est interdit à un conditionneur de commercialiser des légumes, sauf sous une forme transformée ou manufacturée.

  • (4) Il est interdit à un conditionneur d’acheter ou d’accepter des légumes d’une autre personne que l’Agence ou qu’un grossiste titulaire d’une licence en vertu du Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Fonctions de l’agence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence doit, pour la commercialisation des légumes, percevoir de chaque producteur les frais qui sont approuvés à l’occasion par elle-même et par l’Office de commercialisation.

  • (2) Lorsque l’Agence vend des légumes directement à un conditionneur, elle peut lui facturer, en plus de tous autres frais visés au paragraphe (1), un montant égal à la marge de gros normale au moment de la vente.

  • (3) Par l’intermédiaire de ses agents, employés, préposés ou sous-agents dûment autorisés, l’Agence peut exercer toute action pour laquelle elle est habilitée ou à laquelle elle est tenue en vertu du présent règlement.

  • (4) L’Office de commercialisation peut désigner toute personne comme sous-agent.

Fonds commun

  •  (1) Pour les périodes de temps qu’elle déterminera, l’Agence peut constituer des fonds communs avec les recettes de ses ventes des légumes, pour en faire la répartition.

  • (2) Pour chaque fonds commun constitué en vertu du paragraphe (1), l’Agence doit répartir les recettes de ses ventes des légumes après en avoir déduit les frais visés à l’article 6 et elle doit le faire de telle manière que chaque producteur reçoive sa part des recettes totales du fonds, en proportion de la quantité de légumes qu’il a livrés à l’Agence et compte tenu de la variété, de la taille et de la classe ou catégorie desdits légumes.

  • (3) Aucun producteur n’a le droit de toucher, pour des légumes qu’il a livrés à l’Agence, un prix de vente qui lui procurerait un montant supérieur à sa part des recettes totales du fonds, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe (2).

  • (4) Nul ne peut répartir les recettes mentionnées au paragraphe (2) sans l’approbation de l’Office de commercialisation.

Qualité

  •  (1) L’Agence peut refuser d’accepter ou de commercialiser des légumes qui lui sont livrés et qui, à son avis, ne sont pas d’une qualité commercialisable.

  • (2) Il est interdit de commercialiser, de quelque manière que ce soit, des légumes que l’Agence a refusé d’accepter ou de commercialiser, ni d’en disposer, à moins de le faire en vertu d’une ordonnance de l’Office de commercialisation et en se conformant aux modalités de ladite ordonnance.

Contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de commercialiser des légumes à moins qu’ils ne soient dans un contenant qui est approuvé par l’Office de commercialisation et qui porte une étiquette appropriée d’une forme approuvée par l’Office de commercialisation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des légumes expédiés à l’Agence.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut transporter des légumes dans un véhicule à moins d’être titulaire d’un permis de transport et de les prendre avec soi dans ledit véhicule.

  • (2) Une personne peut transporter des légumes dans un véhicule si un permis de transport à l’égard desdits légumes a été émis en son nom et posté à son adresse.

  • (3) Nul ne peut transporter de légumes

    • a) en une quantité,

    • b) en provenance ou à destination d’un endroit, ou

    • c) au cours d’une journée ou d’une période qui n’est pas autorisé par le permis de transport qui lui a été émis à l’égard des légumes.

  •  (1) Il est interdit d’émettre ou d’utiliser, à l’égard de légumes, une licence, un permis de transport, un contenant ou une étiquette qui n’a pas été autorisé par l’Office de commercialisation.

  • (2) Il est interdit d’émettre ou de vendre une licence, un permis de transport, un contenant ou une étiquette autorisé par l’Office de commercialisation à l’égard de légumes, sauf

    • a) dans le cas d’une personne qui est membre de l’Office de commercialisation ou d’un employé qui est dûment autorisé par ce dernier; et

    • b) au nom et de la part de l’Office de commercialisation.

  • (3) Lorsqu’il est nécessaire que soit signé une licence, un permis de transport, un contenant ou une étiquette autorisé par l’Office de commercialisation à l’égard de légumes, toute personne autorisée à cette fin par l’Office de commercialisation peut le signer.

  •  (1) Nul ne peut utiliser, à l’égard de légumes, une licence, un permis de transport, un contenant ou une étiquette, à moins qu’ils n’aient été émis par l’Office de commercialisation à son intention.

  • (2) Nul ne peut enlever, modifier, mutiler ou détruire une étiquette émise par l’Office de commercialisation et fixée à un contenant qui contient des légumes.

  • (3) Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée, à une fin autre que celle pour laquelle elle était destinée, une étiquette émise par l’Office de commercialisation à l’égard de légumes.

  • (4) Nul ne peut utiliser une étiquette émise par l’Office de commercialisation à l’égard de légumes si ladite étiquette a été utilisée antérieurement.

  • (5) Sans l’autorisation écrite de l’Agence, nul ne peut utiliser, à une fin autre que la commercialisation des légumes, un contenant destiné à ladite commercialisation.

 

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