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Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 213

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant les renseignements exigés des personnes qui s’adonnent à la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

expéditeur

expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas

  • a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,

  • b) une société ferroviaire, ou

  • c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)

expéditeur désigné

expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)

légumes de serre

légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)

producteur

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)

produit

produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.

Communication de renseignements

 Chaque expéditeur communique à l’Office de commercialisation les renseignements exigés à la colonne I d’un article de l’annexe selon la méthode établie à la colonne II de cet article et en respectant les délais établis à la colonne III de ce même article.

Rapport des ventes

  •  (1) Chaque producteur qui vend un produit autrement que par l’entremise d’un expéditeur désigné, déclare toutes ces ventes, à l’Office de commercialisation sur les formules fournies par ce dernier.

  • (2) Chaque producteur dont il est question au paragraphe (1) fait parvenir à l’Office de commercialisation le rapport mentionné au paragraphe (1) au plus tard le mercredi de la semaine suivant celle de la vente du produit.

Émission de reçu

  •  (1) Chaque expéditeur, sur réception du produit d’un producteur, fournit à ce producteur un reçu quant audit produit et qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

    • b) le nom du producteur qui a livré le produit à l’expéditeur;

    • c) la date de livraison du produit à l’expéditeur; et

    • d) le nombre et le type de contenants de chaque variété du produit ainsi que le poids de toutes les tomates et le nombre de tous les concombres livrés à l’expéditeur.

  • (2) L’expéditeur peut estampiller sur le reçu dont il est question au paragraphe (1) la mention « price subject to change in accordance with any order of The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board » ou « prix sujet à modification conformément à toute ordonnance de The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board ».

Examen des documents

 Des copies de toutes les factures de la vente d’un produit devront être disponibles pour examen par un représentant de l’Office de commercialisation aux heures normales d’affaires, après 10 heures a.m., le lendemain du jour de la vente.

Réclamation de l’acheteur

  •  (1) Chaque acheteur d’un produit donne avis à l’expéditeur de toute réclamation pour indemnisation dans les six heures après qu’il a reçu le produit à l’endroit convenu pour la livraison.

  • (2) Le jour où il reçoit l’avis de réclamation présenté en vertu du paragraphe (1) par l’acheteur de produits vendus ou expédiés par son entremise, l’expéditeur

    • a) avise le producteur concerné par la réclamation; et

    • b) avise l’Office de commercialisation de la réclamation, remplit et remet à l’Office de commercialisation une réclamation, sur la formule fournie à cet effet par ledit office, dans les 24 heures qui suivent la fermeture des bureaux le jour où l’avis de réclamation a été reçu.

  • (3) Avant que l’Office de commercialisation n’approuve le paiement de la réclamation, chaque expéditeur

  • (4) Le jour même du règlement d’une réclamation, chaque expéditeur fournit par écrit à l’Office de commercialisation les détails complets, y compris une copie du certificat d’inspection fourni par un inspecteur en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, ainsi qu’une copie des conditions du règlement et de tout paiement effectué.

 

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