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Décret sur la Croix du Souvenir (première guerre mondiale) (C.R.C., ch. 1622)

Règlement à jour 2024-04-01

Décret sur la Croix du Souvenir (première guerre mondiale)

C.R.C., ch. 1622

DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DE LA CROIX DU SOUVENIR AUX MÈRES ET VEUVES DES MARINS ET SOLDATS—PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la Croix du Souvenir (première guerre mondiale).

Interprétation

 Dans le présent décret,

Croix

Croix signifie la Croix du Souvenir, laquelle est une croix enhendée, en argent, suspendue à un ruban pourpre, la branche supérieure se termine par une couronne et les autres par une feuille d'érable; au centre, dans une couronne de laurier, le chiffre royal du souverain régnant; gravée du matricule, grade et nom du marin ou soldat commémoré; (Cross)

marin

marin signifie toute personne qui a servi durant la première guerre mondiale :

  • a) dans le Corps expéditionnaire canadien,

  • b) dans toute autre force navale de Sa Majesté, ou

  • c) dans les forces navales de l'un des pays, alliés de Sa Majesté, durant la première guerre mondiale

et, s'il s'agit d'une personne qui a servi dans un service autre que l'un des services de la Marine Royale Canadienne, cette personne doit être née ou avoir été domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve, ou avoir résidé ordinairement au Canada ou à Terre-Neuve, à quelque époque pendant la période allant du 3 août 1904, à la date où elle a commencé son service; (sailor)

mère

mère signifie la mère naturelle ou, lorsque le marin ou soldat n'a pas été élevé par sa mère naturelle, la femme qui, de l'avis du ministre, l'a élevé; (mother)

ministre

ministre signifie le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale S'entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War I)

soldat

soldat signifie toute personne qui a servi durant la première guerre mondiale;

  • a) dans le Corps expéditionnaire canadien,

  • b) dans l'une des autres forces terrestres de Sa Majesté, ou

  • c) dans les forces terrestres de l'un des pays, alliés de Sa Majesté, durant la première guerre mondiale

et, s'il s'agit d'une personne qui a servi ailleurs que dans le Corps expéditionnaire canadien de Sa Majesté, levé au Canada, cette personne doit être née et avoir été domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve, ou avoir résidé ordinairement au Canada ou à Terre-Neuve, à quelque époque pendant la période allant du 3 août 1904, à la date où elle a commencé son service; (soldier)

veuve

veuve comprend la veuve ou le veuf légitime d'un marin ou soldat, ainsi que toute autre personne qui a droit à une pension comme veuve, en vertu de la Loi sur les pensions, en raison du décès du marin ou soldat ou qui, si la Loi sur les pensions s'était appliquée à elle, aurait pu être considérée comme la veuve du marin ou soldat, mais ne comprend pas toute personne qui, au moment du décès du marin ou soldat, était divorcée, séparée de lui judiciairement ou aux termes d'une convention écrite ou autre. (widow)

  • TR/91-68, art. 1

Remise de la croix

 Sous réserve de l'article 5, une Croix peut être décernée pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice de la mère ou de la veuve d'un marin ou soldat du Canada ou de Terre-Neuve, qui a donné sa vie pour son pays pendant la première guerre mondiale ou meurt ou est mort de causes imputables à son service durant la première guerre mondiale.

 Une Croix visée à l'article 3 n'est remise qu'aux personnes suivantes :

  • a) à la mère, si elle est vivante,

  • b) à la veuve, si elle est vivante,

  • c) à défaut des personnes visées aux alinéas a) ou b), à l'aîné des enfants vivants,

  • d) à défaut des personnes visées aux alinéas a) à c), au père s'il est vivant,

  • e) à défaut des personnes visées aux alinéas a) à d), à l'aîné des frères ou soeurs,

d'un marin ou soldat visé à l'article 3.

  • TR/81-30, art. 1

 Une Croix ou des Croix peuvent être décernées pour chaque marin ou soldat qui :

  • a) est tombé au champ d'honneur pendant la première guerre mondiale,

  • b) est mort en service actif lors de la première guerre mondiale, ou

  • c) est mort ou meurt de causes imputables à son service durant la première guerre mondiale, dans les forces navales ou terrestres, que sa mort soit survenue ou survienne pendant son service actif ou subséquemment,

sauf que, lorsque la mort est survenue ou survient après sa libération des forces navales ou terrestres, une Croix ne peut être décernée à la veuve ou à son plus proche parent que si elle était mariée à ce marin ou soldat au moment de sa libération.

 Une Croix n'est remise à une personne visée à l'article 4 que si elle présente une preuve du décès et de la période de service du marin ou soldat, ainsi qu'une preuve de son admissibilité à recevoir la Croix.

  • TR/81-30, art. 2
 

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