Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)
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Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures
Animaux domestiques et espèces sauvages non indigènes
3.6 (1) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il a des motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :
a) capturer l’animal, si le propriétaire :
(i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,
(ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu;
b) ordonner au propriétaire de l’animal de le retirer de la réserve d’espèces sauvages, s’il est présent;
c) mettre l’animal capturé à la fourrière aux frais de son propriétaire, si ce dernier n’est pas présent;
d) si l’animal est blessé, le faire soigner aux frais du propriétaire, si ce dernier est connu;
e) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage et si le propriétaire :
(i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,
(ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu.
(2) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il n’a pas de motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :
a) capturer l’animal;
b) mettre l’animal capturé à la fourrière;
c) si l’animal est blessé, le faire soigner;
d) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage.
(3) Pour l’application du présent article, est assimilée au propriétaire d’un animal la personne qui en est responsable.
3.7 L’agent de la faune ou l’employé visé au paragraphe 3.5(2), ou toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peut, dans une réserve d’espèces sauvages, capturer, abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène à la réserve qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat.
Fermeture temporaire d’une réserve d’espèces sauvages
3.8 (1) Le ministre peut fermer temporairement une réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, dans les cas suivants :
a) il y a un risque de préjudice à une espèce sauvage, notamment en raison d’une épidémie;
b) il y a un désastre naturel ou autre urgence majeure;
c) il y a une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
(2) Le ministre avise le public par écrit :
a) de la fermeture temporaire de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, au titre du paragraphe (1);
b) de la réouverture de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie.
(3) L’avis doit être affiché à l’entrée ou aux limites de la réserve d’espèces sauvages ou publié sur un site Web du gouvernement fédéral ou sur d’autres médias.
(4) Il est interdit à toute personne d’entrer dans la réserve d’espèces sauvages ou dans la partie de la réserve d’espèces sauvages qui a été fermée au titre du paragraphe (1), sauf pour les personnes visées à l’article 3.5.
Permis
4 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer à une personne ou un organisme public un permis l’autorisant à exercer une activité visée aux articles 3 ou 3.3 si :
a) dans le cas où l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats :
(i) d’une part, l’activité proposée est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation ou protection qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats,
(ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents pour leur conservation ou protection et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, l’activité est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou leurs habitats qui ne compromettent pas leur conservation, compte tenu des mesures visées à l’alinéa (2)d),
(ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats.
(2) La demande de permis doit être en la forme approuvée par le ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les coordonnées du demandeur;
b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose d’exercer, y compris :
(i) le but de l’activité,
(ii) le lieu de l’activité,
(iii) les moyens de transport et appareils qui seront utilisés, notamment les aéronefs télépilotés et les appareils automoteurs terrestres ou aquatiques, que ces appareils soient téléguidés ou autonomes,
(iv) les types de matériel qui seront utilisés,
(v) le nombre de personnes qui exerceront l’activité, ainsi que leurs compétences en lien avec l’activité;
c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages, y compris la probabilité qu’ils se produisent et leur portée;
d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 1
- DORS/94-594, art. 6(F)
- DORS/2020-256, art. 4
4.1 Avant de délivrer un permis en vertu du paragraphe 4(1), le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages et établir si ces effets sont négatifs :
a) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée;
b) la capacité des espèces sauvages ou de leurs habitats à se régénérer ou à être rétabli si ces effets se produisent;
c) les effets cumulatifs de l’activité proposée et d’autres activités exercées dans la réserve d’espèces sauvages.
4.2 (1) Le permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Le permis peut être assorti de conditions portant sur :
a) les lieux, les dates, la durée et la fréquence de l’activité pouvant être exercée et la manière dont l’activité peut être exercée, ainsi que les types de matériel, les appareils et les moyens de transport pouvant être utilisés;
b) les mesures que le titulaire du permis doit prendre pour :
(i) d’une part, surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages,
(ii) d’autre part, prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer;
c) les rapports que le titulaire doit fournir au ministre relativement à l’activité, y compris quant aux effets que celle-ci a ou est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
d) le nombre minimal ou maximal de personnes pouvant exercer l’activité ainsi que les compétences qu’elles doivent posséder.
5 Toute personne exerçant une activité autorisée par le permis :
a) en porte une copie sur elle en tout temps quand elle se trouve dans la réserve d’espèces sauvages;
b) en présente une copie, sur demande, à un agent de la faune.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 7 et 11(F)
- DORS/2020-256, art. 4
6 Un permis expire à la date qu’il indique ou, à défaut, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
7 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :
a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.
(2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.
(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 2
- DORS/94-594, art. 8
- DORS/2020-256, art. 5
8 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :
a) l’annulation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 7(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;
c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;
d) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 11(F)
- DORS/2020-256, art. 5
8.1 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :
a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;
b) le demandeur est un résident du Canada;
c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);
d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.
(2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.
(3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :
a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;
b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/83-716, art. 1
- DORS/84-705, art. 1
- DORS/85-899, art. 1
- DORS/86-859, art. 1
- DORS/91-480, art. 1
- DORS/94-450, art. 1
- DORS/98-431, art. 1
- DORS/2020-256, art. 5
8.2 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à moins d’être dans une cache approuvée par le ministre.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/2020-256, art. 52(F)
8.3 (1) Quiconque entre dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente paie les droits applicables prévus aux articles 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe II, le cas échéant.
(2) Quiconque demande les services d’un naturaliste paie les droits prévus à l’article 5 de l’annexe II.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.
- DORS/95-78, art. 2
- DORS/99-95, art. 2
- DORS/2003-296, art. 1
- DORS/2018-113, art. 2
- DORS/2020-256, art. 6
- DORS/2020-256, art. 52(F)
8.4 [Abrogé, DORS/99-95, art. 3]
9 et 10 [Abrogés, DORS/94-594, art. 9]
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