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Décret relatif au dindon de la Colombie-Britannique (C.R.C., ch. 148)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret relatif au dindon de la Colombie-Britannique

C.R.C., ch. 148

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit en Colombie-Britannique

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au dindon de la Colombie-Britannique.

Interprétation

 Dans le présent décret,

dindon

dindon désigne les dindons de toute classe élevés en Colombie-Britannique; (turkey)

Loi

Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne le British Columbia Turkey Marketing Board, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Colombie-Britannique, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du dindon, localement, dans les limites de cette province en vertu de l’article 17 de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique et adonnées à la production ou au placement du dindon et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de dindons et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du dindon, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

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