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Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Électricité (suite)

 Les câbles d’alimentation de l’équipement électrique portatif doivent être placés à l’écart des aires qu’utilisent les véhicules, sauf si ces câbles sont bien protégés.

 Les appareils et les outils électriques doivent être construits et utilisés conformément aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou à toutes autres spécifications jugées acceptables par le Bureau.

Équipement de protection personnel

 L’équipement de protection personnel dont il est fait mention aux articles 72 à 74 doit être conforme aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou, si une autorité provinciale ayant compétence à l’égard de l’utilisation de cet équipement a établi des normes plus élevées, aux normes prescrites par cette autorité.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée aux pieds par des objets qui tombent ou des objets mobiles doit porter des chaussures ou des bottes de sécurité qui doivent lui être fournies par son employeur.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée à la tête par des objets qui tombent ou se déplacent doit porter un casque avec jugulaire.

 Toute personne

  • a) qui est tenue de travailler au-dessus de l’eau, ou

  • b) qui se déplace entre un navire et une remorque

doit porter un engin de sauvetage dont la flottabilité ne dépend pas d’une intervention manuelle.

 Sauf les cas prévus à l’article 74, il est obligatoire de porter une brassière de sauvetage

  • a) pour se déplacer entre un navire et la terre durant les opérations de mise à poste ou d’entrée à un bassin; ou

  • b) pour se déplacer entre un navire et un autre si l’un des navires, ou les deux, ne sont pas amarrés.

 Toute personne tenue de travailler sur des chalands sans homme d’équipage doit porter deux rubans réfléchissants d’au moins 19 mm de largeur sur 230 mm de longueur, tant à l’avant qu’à l’arrière de sa veste ou de son manteau, lorsqu’il fait noir ou sombre dans le lieu de travail.

  • DORS/79-632, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fait des travaux de soudure ou de brûlage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre l’éblouissement.

  • (2) Toute personne qui fait des travaux de rivetage, de perçage, de meulage ou de piquage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre les particules projetées.

  • (3) Toute personne exposée au danger de recevoir dans les yeux des grains de sable ou des éclats, un excès de chaleur ou de lumière doit porter un dispositif de protection approprié.

 Tout employeur doit fournir les vêtements de protection et l’appareil respiratoire appropriés à un employé qui est tenu de travailler avec une substance ou dans une atmosphère qui pourrait être dommageable à la santé.

 Toute personne qui est tenue de travailler à une hauteur de plus de 3 m, sur un mât ou sur le bord d’un ouvrage dépourvu de garde-fous doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 8
  •  (1) Les ceintures et les lignes de sécurité ainsi que les garde-corps doivent pouvoir supporter une charge de 1 134 kg.

  • (2) Les lignes de sécurité ou les garde-corps exposés au frottement doivent être faits d’un câble métallique ou d’un câble en fibre à âme métallique.

  • DORS/79-632, art. 9

Récipients de pression

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de rester dans une chaudière à moins

    • a) qu’une personne compétente ne se soit assurée que la chaudière est isolée de toute autre chaudière sous pression; et

    • b) qu’une autre personne ne soit de faction devant un trou d’homme de la chaudière.

  • (2) La personne compétente dont il est fait mention à l’alinéa (1)a) doit s’assurer

    • a) que les vannes d’isolement de la chaudière sont munies de dispositifs de verrouillage;

    • b) qu’une personne est de faction au point où la chaudière est isolée;

    • c) que des avis sont bien affichés au point où la chaudière est isolée; ou

    • d) que des obturateurs isolent la chaudière de toutes les autres chaudières sous pression.

  • (3) Toute personne de faction devant un trou d’homme donnant accès à une chaudière doit, sauf si la personne à l’intérieur de la chaudière a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne à l’intérieur quitte la chaudière.

  • (4) Il est interdit d’entrer dans le foyer d’une chaudière qui contient

    • a) de l’eau dont la température dépasse 55 °C; ou

    • b) de la vapeur sous pression.

  • DORS/79-632, art. 10

 Avant de fermer un récipient de pression, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que personne ne se trouve à l’intérieur du récipient.

 Quiconque doit enlever les tampons des trous d’homme donnant accès à une chaudière, doit d’abord enlever le tampon qui se trouve le plus haut.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seule une personne nommée par une autorité que le Bureau peut agréer doit toucher à une soupape de sûreté d’une chaudière ou d’un autre récipient de pression.

  • (2) Une personne compétente peut

    • a) dans un cas d’urgence, tarer une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1); et

    • b) réviser une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1), avant qu’une personne nommée par une autorité que peut agréer le Bureau en fasse l’inspection.

Prescriptions générales et règles de travail

 Toute personne responsable d’un lieu de travail où il fait noir ou sombre doit s’assurer que des lampes portatives sont fournies aux personnes tenues de pénétrer dans ledit lieu de travail.

 Toute personne qui se trouve à bord d’un navire remorqué pour en manoeuvrer les amarres doit rester en contact visuel et auditif avec le conducteur du navire remorqueur, soit directement, soit par le relais d’autres personnes.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser comme passage le toit d’un wagon transporté sur un chaland.

  • (2) Une personne peut monter sur le toit d’un wagon transporté sur un chaland et marcher sur ce toit pour placer les feux de position ou les vérifier.

 Il est interdit d’effectuer des travaux d’entretien courant sur le bordé extérieur d’un navire qui fait route.

 Il est interdit d’aller entre la muraille d’un navire et le mur d’un bassin ou entre deux navires, sauf si la muraille du navire ou le mur du bassin ou la muraille de l’un des deux navires, selon le cas, est muni d’une défense appropriée.

  •  (1) Il est interdit

    • a) de soulever ou de transporter à force de bras, ou

    • b) d’exiger d’une autre personne qu’elle soulève ou transporte à force de bras

    un fardeau susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de quiconque.

  • (2) Il est interdit de manutentionner autrement qu’au moyen d’une machine une matière ou un objet dont la forme, les dimensions, la toxicité ou une autre caractéristique risquent de compromettre sa santé ou sa sécurité.

Exécution

 Le ministre des Transports peut désigner comme inspecteur tout membre de la fonction publique du Canada qui, à son avis, possède les qualités nécessaires.

  •  (1) Un inspecteur peut à tout moment raisonnable monter à bord d’un navire, visiter tout lieu de travail ou examiner tout ouvrage, toute machine ou tout équipement, dans lequel ou à l’égard duquel, selon qu’il a de bonnes raisons de croire, il y a eu infraction à l’une des dispositions du présent règlement.

  • (2) Lorsque,

    • a) le propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement,

    • b) une personne employée à exploiter, entretenir ou réparer un navire, ou à charger ou décharger un navire, ou

    • c) un membre d’une organisation qui représente le propriétaire ou une personne décrite à l’alinéa b),

    se plaint qu’une infraction au présent règlement a été commise, un inspecteur doit enquêter sur les circonstances qui ont donné lieu à la plainte.

  • (3) Toute plainte décrite au paragraphe (2), doit, si l’inspecteur l’exige, être faite par écrit et signée par son auteur.

  • (4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède des registres ayant trait à un navire, à un lieu de travail, à un ouvrage, à des machines ou à un équipement doit produire ces registres et en fournir des copies authentiques à la demande d’un inspecteur.

  • (5) Il est interdit de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui exerce ses pouvoirs ou ses fonctions conformément au présent règlement.

  • (6) Toute personne doit, à la demande d’un inspecteur, donner à ce dernier toute l’aide qu’il peut raisonnablement lui donner pour permettre à l’inspecteur de remplir ses fonctions en vertu du présent article et fournir à l’inspecteur tous les renseignements que ce dernier peut raisonnablement demander.

 

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