Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-02-21 Versions antérieures

Répondeurs sar

  •  (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (2) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (3) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 222 et 231 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.

  • (4) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(2) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), le bateau de pêche d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :

Appareils radiotéléphoniques vhf

  •  (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage au-delà de celui-ci, doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

    • b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 mais de moins de 500 tonneaux, deux appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

  • (2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être conformes aux exigences des articles 222 et 232 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.

  • (3) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(3) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.

Mesures de protection contre l’incendie

  •  (1) Tout bateau de pêche aura une ou plusieurs pompes munies de bouches et de manches d’incendie permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique dans l’une quelconque de ses parties. Les pompes, bouches, manches et ajutages seront conformes aux règles suivantes :

    • a) le débit de la ou des pompes ne sera pas inférieur au tiers du débit global des pompes de cale exigé au présent règlement;

    • b) la source d’énergie des pompes sera indépendante des machines principales, mais les machines principales pouvant être facilement désolidarisées de la ligne d’arbres principale de l’hélice en relâchant un embrayage pourront être utilisées comme source d’énergie de la ou des pompes d’incendie;

    • c) les pompes de cale, les pompes de ballast, les pompes d’usage général ou toutes autres pompes pourront être utilisées comme pompes d’incendie si elles répondent aux prescriptions du présent règlement;

    • d) les pompes d’incendie seront raccordées de façon à ne pouvoir servir au pompage de l’huile;

    • e) les soupapes de sûreté seront placées et réglées de façon à éviter toute surpression en un point quelconque du tuyautage, mais elles ne seront pas nécessaires dans le cas des pompes centrifuges si un inspecteur est d’avis que le tuyautage d’eau suffit pour la pression que les pompes peuvent produire;

    • f) le tuyautage aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et il sera en acier, en bronze ou en un autre matériau que le Bureau jugera approprié; les matériaux ferreux seront galvanisés sauf à bord des bateaux de pêche utilisés principalement en eau douce;

    • g) le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie permettront de produire le jet d’eau au moyen d’une manche d’au plus 18,3 m de longueur, et chaque bouche d’incendie sera munie d’un robinet ou d’une soupape;

    • h) les manches d’incendie auront un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et seront en sections d’au plus 18,3 m; elles seront en tissu de chanvre sans coutures, en toile de lin de texture serrée, en caoutchouc ou en une autre matière que le Bureau jugera appropriée; elles seront munies des raccords, manchons, clefs à soupape et autres accessoires nécessaires et seront placées en évidence;

    • i) le diamètre intérieur de l’ajutage ne sera en aucun point inférieur au huitième du diamètre intérieur minimum exigé au présent règlement pour le tuyautage de cale; et

    • j) le jet d’eau aura une portée horizontale d’au moins 12,2 m.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (11), chaque local d’un bateau de pêche occupé par l’équipage sera muni d’un extincteur à acide de bicarbonate de sodium de 9 L, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent.

  • (3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage situés en dehors de la tranche des machines aura dans chaque local où se trouve l’un de ces appareils, en sus du matériel exigé au présent article, un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué au paragraphe (13).

  • (4) Tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne aura dans les locaux de machines

    • a) soit deux extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents, lorsque les moteurs sont alimentés au combustible liquide de point éclair d’au moins 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten);

    • b) soit trois extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents, lorsque les moteurs sont alimentés au combustible liquide de point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten); et

    • c) si le bateau est muni d’une chaudière alimentée au mazout, un extincteur à mousse de 9 L ou un extincteur équivalent pour chaque brûleur, cet extincteur devant être placé près de la chaudière.

  • (5) Tout bateau de pêche mû par des machines à vapeur et muni de chaudières alimentées au mazout aura dans la chaufferie

    • a) quatre extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents; et

    • b) un récipient contenant une quantité convenable de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage.

  • (6) Tout bateau de pêche aura quatre seaux et deux haches à incendie.

  • (7) Tout bateau de pêche muni d’une installation à gaz de pétrole liquéfié est tenu d’observer le Règlement sur les machines de navires.

  • (8) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé

    • a) par Underwriters’ Laboratories of Canada;

    • b) par le Department of Trade and Industry de la Grande-Bretagne;

    • c) par le United States Coast Guard; ou

    • d) par le Bureau.

  • (9) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.

  • (10) Les extincteurs d’incendie seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.

  • (11) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage.

  • (12) Il sera affiché sur tout extincteur à liquide volatil, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur sert à combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.

  • (13) Pour l’application du présent article, un extincteur à anhydride carbonique ou un extincteur à poudre extinctrice équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau II de l’annexe IX.

  • (14) Les appareils brûlant du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.

  • (15) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage seront munies d’une matière isolante si un inspecteur le juge nécessaire.

  • (16) Doivent avoir un faible taux de propagation de la flamme les surfaces exposées dans les coursives, les cloisons entourant les escaliers, les postes de sécurité et les surfaces des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux habités ou les locaux de service.

  • (17) S’ils contiennent une base cellulosique les peintures, vernis ou préparations analogues ne peuvent être utilisés sur un bateau de pêche.

  • (18) Doivent avoir un faible taux de propagation de la flamme les surfaces des ponts dans les locaux habités, les postes de sécurité, les coursives et les locaux de service.

  • (18.1) Pour les bateaux construits avant le 15 février 1977, les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent qu’aux matériaux utilisés après cette date pour l’entretien, les réparations et modifications aux surfaces visées.

  • (19) Dans le présent article,

    faible taux de propagation de la flamme

    faible taux de propagation de la flamme désigne un taux de propagation d’au plus 20, tel que calculé selon la dernière édition du Structural Fire Protection Standards — Specifications, Procedures and Testing, publiée par le ministère des Transports; low flame spread characteristic

    locaux de service

    locaux de service désigne

    • a) les cuisines, offices, magasins et ateliers non situés dans les tranches des machines, et

    • b) les locaux similaires à ceux visés à l’alinéa a),

    et les puits qui y conduisent; service spaces

    poste de sécurité

    poste de sécurité désigne l’espace clos ou partiellement clos où sont placés les appareils de radio, les principaux appareils de navigation ou la source d’énergie de secours. control station

  • DORS/78-78, art. 3
  • DORS/80-249, art. 15
  • DORS/95-372, art. 7

 Tout bateau de pêche dont la construction a débuté après le 31 mai 1974 doit être muni d’un système d’étouffement par anhydride carbonique

  • DORS/2017-14, art. 408

Feux, signaux et équipement de navigation

  •  (1) Tout bateau de pêche muni de feux de navigation électriques aura

    • a) soit des feux de rechange à pétrole pour les côtés bâbord et tribord, pour les mâts et l’arrière; ou

    • b) soit deux sources indépendantes d’énergie électrique et deux canalisations indépendantes pour les feux de bâbord, de tribord, de mâts et arrière.

  • (2) Tout bateau de pêche sera muni de 12 signaux de détresse du type A décrits à l’article 2 du Règlement sur l’équipement de sauvetage.

  • (3) Tout bateau de pêche aura des instruments de navigation conformes aux prescriptions du Règlement sur les appareils de navigation.

  • (4) Tout bateau de pêche devra avoir un équipement et des feux suffisants lui permettant de se conformer au Règlement sur les abordages.

  • DORS/84-327, art. 1

Ancres et câbles

  •  (1) Sous réserve du présent article, tout bateau de pêche aura une ou plusieurs ancres dont le poids global sera au moins égal à celui que donnent les formules suivantes :

    • a) pour un cubage de 566 ou moins, P = 0,64 Cu,

    • b) pour un cubage de plus de 566, P = 0,48 Cu + 91,

    dans lesquelles

    • c) P est le poids global des ancres en kilogrammes,

    • d) Cu le cubage du bateau (L × B × C),

    • e) L la longueur du bateau, en mètres, comme elle est définie à l’article 2,

    • f) B la largeur au fort du bateau, en mètres, mesurée jusqu’à l’intérieur du bordage ou du bordé, et

    • g) C le creux en mètres, mesuré au milieu du bateau à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du barrot de pont au livet; toutefois, dans le cas d’un bateau qui a un pont surélevé, à l’arrière, qui se prolonge jusqu’en avant du milieu du bateau, le creux C sera mesuré jusqu’à la ligne de ce pont et, dans le cas d’un bateau à construction ouverte, le creux C sera mesuré jusqu’au sommet de la lisse de plat-bord

  • (2) Si des ancres d’un modèle approuvé sont adoptées, une réduction de 40 pour cent du poids global pourra être accordée, mais la longueur et la grosseur du câble devront toutefois être déterminées suivant le poids normal des ancres.

  • (3) Si «P» est de plus de 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni de deux ancres.

  • (4) Si le bateau est muni de deux ancres, le poids de l’ancre principale ne sera pas inférieur à 60 pour cent de «P» et celui de l’ancre secondaire ne sera pas inférieur à 40 pour cent de «P».

  • (5) Les planches de chalut ou les filets à pétoncles servant aux opérations normales de pêche pourront sur un bateau de pêche tenir lieu d’ancres s’ils ne pèsent pas moins que le poids global exigé pour les ancres et, en pareil cas, le câble de la planche de chalut ou du filet à pétoncles pourra tenir lieu du câble d’ancre exigé au paragraphe (7).

  • (6) Un bateau de pêche muni d’une ancre pesant plus de 70 kg devra disposer d’un guindeau ou d’un treuil; un treuil normalement utilisé pour les opérations de pêche pourra tenir lieu de guindeau.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (5), un bateau de pêche aura pour câble d’ancre une chaîne à maillons, un câble métallique, un cordage en manille ou un autre cordage de résistance égale ou supérieure au chanvre de manille, conformément aux prescriptions de l’annexe IV.

  • DORS/80-249, art. 16
  • DORS/82-348, art. 2

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 61]

 

Date de modification :