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Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE I (suite)

Compartiments étanches

 Tout navire sera compartimenté au moyen de cloisons qui seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement et la longueur maximum des compartiments sera calculée en conformité des dispositions de l’annexe I applicables au navire en cause. Toute autre partie des constructions intérieures qui pourrait avoir une influence sur l’efficacité du compartimentage sera étanche et d’un type qui ne compromette pas l’intégrité du compartimentage.

Cloisons d’extrémité, de la tranche des machines et des tunnels de lignes d’arbres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) tout navire doit être pourvu d’une cloison d’abordage qui :

    • a) est étanche jusqu’au pont de cloisonnement;

    • b) est installée à une distance, mesurée vers l’arrière à partir de la perpendiculaire avant, égale à au moins 5 % de la longueur du navire et à au plus 3,05 m plus 5 % de cette longueur.

  • (1.1) Dans le cas du navire qui a une superstructure avant, la cloison d’abordage doit être prolongée de manière à être étanche aux intempéries jusqu’au pont situé juste au-dessus du pont de cloisonnement, ce prolongement étant :

    • a) installé directement au-dessus de la cloison d’abordage, à moins :

      • (i) que celle-ci ne soit installée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, au moins égale à 5 % de la longueur du navire,

      • (ii) que la partie du pont de cloisonnement qui forme baïonnette ne soit étanche aux intempéries;

    • b) constitué d’une tôlerie et de renforts d’une résistance et d’une construction telles qu’ils puissent supporter la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion, comme si ce prolongement faisait partie d’une cloison située juste au-dessous du pont de cloisonnement.

  • (2) Tout navire sera muni d’une cloison étanche de coqueron arrière et de cloisons étanches séparant des autres espaces l’espace réservé aux machines de propulsion principales et auxiliaires, aux chaudières et aux soutes à charbon permanentes, s’il y en a; ces cloisons seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement. Toutefois, la cloison du coqueron arrière pourra être arrêtée au-dessous du pont de cloisonnement si la sécurité du navire ne s’en trouve pas diminuée.

  • (3) Le presse-étoupe arrière sera placé dans un tunnel étanche ou dans un autre espace étanche séparé du compartiment des tubes d’étambot et ayant un volume assez réduit pour que ce tunnel ou espace puisse être envahi sans que la ligne de surimmersion soit immergée. Le tube d’étambot sera enfermé dans un compartiment étanche dont le volume sera le plus petit qui soit compatible avec les caractéristiques du navire.

  • DORS/95-254, art. 2

Double-fonds

  •  (1) Tout navire d’une longueur de 50 m ou plus doit être muni d’un double-fond étanche qui :

    • a) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 50 m et de moins de 61 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage ou le plus près possible de cette cloison;

    • b) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 61 m et de moins de 76 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage et de l’extrémité arrière de la tranche des machines jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le plus près possible de ces cloisons;

    • c) dans le cas des navires d’une longueur de 76 m ou plus, s’étend au moins de la cloison d’abordage jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le près possible de ces cloisons.

  • (1.1) Les navires d’une longueur d’au moins 24 m et de moins de 50 m qui transportent des passagers avec couchette en dessous du pont de cloisonnement doivent être munis d’un double-fond étanche s’étendant sur toute la longueur des compartiments où sont situés les espaces à passagers.

  • (2) Si l’installation d’un double-fond est exigée au présent article, il se prolongera en abord vers la muraille du navire de façon à protéger efficacement les bouchains. Cette protection sera considérée comme satisfaisante si aucun point de la ligne d’intersection de l’arête extérieure de la tôle de côté avec le bordé extérieur ne vient au-dessous d’un plan horizontal passant par le point du tracé hors membres où le couple milieu est coupé par une droite inclinée à 25 degrés sur l’horizontale et menée par le sommet inférieur correspondant du rectangle circonscrit à la maîtresse section.

  • (3) Les puisards établis dans les doubles-fonds pour recevoir les eaux de cale ne seront pas plus grands ni plus profonds qu’il n’est nécessaire et ils ne seront pas à moins de 460 mm du bordé extérieur ou du bord intérieur de la tôle de côté. Cependant, un puisard allant jusqu’au bordé pourra être établi à l’extrémité arrière d’un tunnel d’arbre.

  • (4) Les puisards destinés à d’autres fins que l’asséchement ne seront pas établis dans les double-fonds. Le Bureau pourra exempter tout navire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe relativement à tout puisard qui, à son avis, ne diminue pas la protection assurée par le double-fond.

  • (5) Rien au présent article n’exige l’installation d’un double-fond dans les compartiments étanches utilisés exclusivement pour le transport des liquides à condition que la sécurité du navire ne se trouve pas diminuée du fait de l’absence d’un double-fond à cet endroit dans le cas d’une avarie du fond ou du bordé.

  • (6) Le Bureau pourra accorder à tout navire, sauf à un navire classe I, l’exemption d’un double-fond dans toute partie du navire compartimentée suivant un facteur de compartimentage ne dépassant pas 0,5, s’il estime que l’installation d’un double-fond dans cette partie ne serait pas compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.

  • DORS/95-254, art. 3 et 32

Stabilité en cas d’avarie

  •  (1) Tout navire sera construit de façon que le navire intact soit assuré d’une stabilité suffisante, dans les diverses conditions d’exploitation, pour résister à l’envahissement final de l’un quelconque des compartiments principaux formés par le compartimentage du navire en exécution des dispositions de l’article 9. Si deux compartiments principaux adjacents sont séparés par un cloisonnement avec baïonnette, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de ces deux compartiments. Si le facteur de compartimentage est 0,5 ou moins, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de deux compartiments principaux adjacents quelconques.

  • (2) Pour l’application du présent article, le degré satisfaisant de stabilité à l’état intact de tout navire de ce genre sera déterminé en conformité des dispositions de l’annexe II.

  • (3) Tout navire sera construit de telle sorte que, en cas d’avarie, l’envahissement dissymétrique soit réduit au minimum compatible avec une disposition efficace. Si des traverses d’équilibrage sont prévues sur un navire de ce genre, ces traverses ainsi que la valeur de la bande maximum avant l’équilibrage seront de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire.

  • (4) Lorsqu’il est possible que la ligne de surimmersion soit immergée au cours de l’envahissement supposé aux fins des calculs mentionnés à l’annexe II, le navire sera construit de façon à permettre au capitaine d’empêcher

    • a) que l’angle de bande maximum au cours de n’importe quel stade de l’envahissement devienne tel que la sécurité du navire soit compromise; et

    • b) que la ligne de surimmersion soit immergée dans le stade final de l’envahissement.

  • (5) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation sur l’utilisation de toute traverse d’équilibrage sur le navire.

  • (6) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation renfermant

    • a) les renseignements nécessaires pour maintenir, dans les conditions d’exploitation, un degré de stabilité à l’état intact suffisant pour permettre au navire de supporter des avaries de l’étendue mentionnée à l’annexe II; et

    • b) des renseignements sur les conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de la bande ont été effectués ainsi que l’avertissement que si le navire se trouvait, à l’état intact, dans des conditions moins avantageuses, il pourrait prendre une bande trop importante en cas d’avarie.

Construction des cloisons étanches

  •  (1) Toute partie d’un navire devant être étanche doit être d’une résistance et d’une construction telles qu’elle puisse supporter la plus élevée des pressions suivantes qu’elle pourrait avoir à supporter en cas d’avarie du navire :

    • a) la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion;

    • b) la pression exercée par la plus haute colonne d’eau.

  • (2) Sur tout navire, toutes les citernes qui sont solidaires de la charpente et qui servent à l’emmagasinage du mazout ou d’autres liquides, y compris les double-fonds, citernes de coquerons, caisses de décantation et soutes, seront d’un modèle et de construction appropriés.

  • DORS/95-254, art. 4
  • DORS/2002-220, art. 2

Ouvertures dans les cloisons étanches

  •  (1) Sur tout navire, le nombre des ouvertures dans les cloisons étanches et autres constructions devant être étanches sera réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.

  • (2) Autant que possible, les conduits des systèmes de ventilation, de tirage forcé et de réfrigération des navires ne traverseront pas ces cloisons ou structures.

  • (3) Sur tout navire, tout tunnel au-dessus du double-fond, s’il y en a, qui sert à accéder des locaux de l’équipage à la tranche des machines, à livrer passage aux tuyautages ou à réaliser toute autre fin sera étanche s’il traverse une cloison. L’accès à l’une au moins des extrémités d’un tunnel de ce genre, si on s’en sert à la mer comme passage, sera réalisé par un puits étanche d’une hauteur suffisante pour que son débouché soit au-dessus de la ligne de surimmersion. L’accès à l’autre extrémité se fera par une porte étanche. Aucun de ces tunnels ne traversera la cloison de compartimentage juste en arrière de la cloison d’abordage.

  • (4) Sur aucun navire, il ne pourra y avoir dans la tranche des machines plus d’une porte dans une cloison étanche, exclusion faite des portes de soutes ou de tunnels. S’il existe une porte dans une cloison de ce genre, elle sera placée de manière que son seuil se trouve aussi haut que possible.

  • (5) Il ne pourra y avoir sur aucun navire des portes, trous d’homme ou orifices d’accès dans la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion, non plus que dans toute autre cloison devant être étanche et séparant un local à marchandises d’un autre local à marchandises ou d’une soute permanente ou de réserve. Le Bureau pourra permettre à tout navire de ce genre d’avoir des portes dans les cloisons séparant deux locaux à marchandises d’entrepont s’il estime

    • a) que les portes sont nécessaires à l’exploitation normale du navire;

    • b) que le nombre de ces portes est réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire et que ces portes sont placées au niveau le plus élevé auquel elles peuvent être utilisées; et

    • c) que les bords verticaux extérieurs de ces portes ne sont pas situés à une distance du bordé extérieur inférieure au cinquième de la largeur du navire, cette distance étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du navire, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage.

  • (6) Sur tout navire,

    • a) il sera interdit de pratiquer dans les cloisons devant être étanches, situées en dehors de la tranche des machines, des ouvertures ne pouvant être fermées que par des panneaux de tôle démontables montés sur boulons; et

    • b) lorsqu’il est permis de boulonner des tôles démontables dans les cloisons de la tranche des machines, le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que ces tôles sont à leur place avant que le navire quitte le port et qu’elles ne seront pas enlevées en cours de navigation, sauf en cas de nécessité impérieuse, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des ouvertures, de chaque côté de la cloison.

  • (7) Sur tout navire,

    • a) sont interdits les vannes et robinets ne faisant pas partie d’un ensemble de tuyautages sur toute cloison devant être étanche;

    • b) si des tuyaux dalots, câbles électriques ou autres garnitures semblables traversent une cloison étanche, des dispositions seront prises pour empêcher que l’étanchéité de ces cloisons en soit diminuée; et

    • c) un seul tuyau pourra traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Toutefois, si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces différentes de liquides, deux tuyaux au plus pourront traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Tout tuyau traversant la cloison d’abordage sera muni d’une vanne à fermeture à vis manoeuvrable d’un point au-dessus du pont de cloisonnement et dont le corps sera fixé sur la face avant de la cloison d’abordage.

  • DORS/79-44, art. 1

Dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches

  •  (1) Sur tout navire, toutes les ouvertures dans les cloisons ou autres constructions devant être étanches seront munies de dispositifs de fermeture efficaces et des moyens efficaces seront pris pour en assurer l’étanchéité.

  • (2) Les portes fermant les ouvertures de ce genre seront des portes étanches à glissières. Toutefois, sur les navires non tenus aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, les portes étanches à charnières sont admises

    • a) dans les parties du navire affectées aux passagers et à l’équipage, ainsi que dans les locaux de service, au-dessus de tout pont dont la surface intérieure, à son point le plus bas, se trouve au moins à 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; et

    • b) dans toute cloison, qui n’est pas une cloison d’abordage, séparant deux locaux à marchandises d’entrepont; en ce cas, un avis affiché dans la salle des cartes prescrira la fermeture de ces portes avant l’appareillage et interdira leur ouverture à la mer. Des avis semblables seront affichés près des portes, de chaque côté de la cloison.

  • (2.1) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que les portes installées conformément à l’alinéa (2)b) sont fermées avant le début du voyage et seront tenues fermées en cours de navigation, et le capitaine doit s’assurer que les avis à cet effet exigés par cet alinéa sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.

  • (3) Les portes étanches à charnières seront pourvues de tourniquets manoeuvrables de chaque côté de la cloison sur laquelle elles sont installées.

  • (4) Aucune porte devant être étanche ne sera montée sur boulons, ni ne fermera par gravité ou par l’action d’un poids.

  • (5) Les portes étanches dans les cloisons séparant les soutes permanentes des soutes de réserve, autres que les portes visées au paragraphe 16(3), seront toujours accessibles.

  • DORS/79-44, art. 2
  • DORS/95-254, art. 32

Manoeuvre des portes étanches à glissières

  •  (1) Si, sur un navire non tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, il existe sur une cloison une porte étanche à glissières quelconque, autre qu’une porte d’entrée de tunnel, susceptible d’être ouverte à la mer et dont le seuil se trouve au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage, les dispositions suivantes sont applicables :

    • a) si le nombre de ces portes excède cinq, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; et

    • b) si le nombre de ces portes n’excède pas cinq,

      • (i) si le critérium du navire n’excède pas 30, il ne sera pas nécessaire que ces portes et les portes de tunnel soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie, et

      • (ii) si le critérium du navire excède 30, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’une porte de tunnel sur un navire et si ces deux portes sont dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elles soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie.

  • (2) Sur tout navire, à l’exclusion d’un navire classe I, tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement d’au plus 0,5, toutes les portes étanches à glissières seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle. Toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’elle se trouve dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elle soit manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.

  • (3) S’il existe, entre les soutes dans les entreponts au-dessous du pont de cloisonnement, une porte étanche à glissières qu’il peut être nécessaire d’ouvrir à la mer pour la manipulation du charbon, cette porte sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.

  • (4) Si le conduit d’un système de réfrigération, de ventilation ou de tirage forcé traverse plus d’une cloison étanche transversale et que le seuil de l’ouverture de ce conduit soit à moins de 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, la porte étanche à glissières fermant cette ouverture sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.

  • (5) S’il est prévu qu’une porte étanche à glissières doit être manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie, d’un poste central de manoeuvre, le mécanisme sera disposé de manière à permettre la commande de la porte sur place au moyen de la source d’énergie. La porte se refermera automatiquement si, après avoir été fermée du poste central de manoeuvre, elle est ouverte sur place et il y aura sur place un moyen de la maintenir fermée lors même qu’on essaierait de l’ouvrir du poste central de manoeuvre. Des poignées de manoeuvre reliées au mécanisme mû par la source d’énergie seront prévues de chaque côté de la cloison sur laquelle se trouve la porte et ces poignées seront disposées de telle façon qu’une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position ouverte en même temps.

  • (6) Dans le cas où le présent règlement exige que l’ouverture et la fermeture des portes étanches à glissières du navire s’effectuent au moyen d’une source d’énergie :

    • a) le navire doit disposer d’au moins deux sources d’énergie permettant d’ouvrir et de fermer toutes ces portes simultanénent;

    • b) le poste central de manoeuvre doit être muni d’un indicateur montrant si l’alimentation de ces portes est perturbée;

    • c) les liquides utilisés pour la manoeuvre de ces portes doivent être à l’épreuve de la congélation aux températures prévisibles au cours des voyages que fait le navire;

    • d) dans le cas d’un système de manoeuvre électrohydraulique, le navire doit disposer de deux sources d’énergie hydraulique comprenant deux pompes ou l’équivalent, en plus des sources d’énergie principale et de secours.

  • (7) Toute porte étanche à glissières qui est mue par une source d’énergie sera munie d’une commande à main efficace manoeuvrable de la porte même et, en outre, d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement. À ce dernier endroit, la commande sera manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue.

  • (8) S’il n’est pas prévu que la manoeuvre d’une porte étanche à glissières doit être réalisée par une source d’énergie, cette porte sera pourvue d’une commande à main efficace, manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue, tant de la porte même que d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement.

  • (9) La commande à main servant à manoeuvrer d’un point au-dessus du pont de cloisonnement la porte étanche à glissières de la tranche des machines sera située à l’extérieur de la tranche des machines, à moins que cette situation soit incompatible avec une disposition satisfaisante du mécanisme correspondant.

  • (10) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que toutes les portes étanches à glissière sont tenues fermées en cours de navigation, sauf lorsque le service du navire exige de les ouvrir, auquel cas elles doivent toujours être prêtes à être fermées immédiatement, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.

  • DORS/79-44, art. 3
  • DORS/95-254, art. 5 et 32
 

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