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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

C.R.C., ch. 1405

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les droits exigibles pour l’inspection des navires et autres bâtiments

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration À l’égard de l’équipement d’un navire, le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le navire est habilité à naviger. (Administration)

certificat

certificat Certificat délivré en vertu de l’article 318 ou 319 de la Loi. (certificate)

certificat selon la Convention de sécurité

certificat selon la Convention de sécurité Certificat délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (Safety Convention Certificate)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)

Loi

Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

longueur

longueur signifie

  • a) dans le cas d’un navire immatriculé ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,

    • (i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,

    • (ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus avancée jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus reculée du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou

    • (iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière, et

  • b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire décrit à l’alinéa a), la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)

navire non canadien

navire non canadien signifie un navire immatriculé ailleurs qu’au Canada; (non-Canadian ship)

première inspection

première inspection comprend toutes les inspections d’un navire faites par un inspecteur avant la délivrance du premier certificat à ce navire. (first inspection)

  • DORS/95-267, art. 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/2000-341, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique :

  • a) à l’exception de la partie III, aux navires canadiens;

  • b) aux navires non canadiens.

  • DORS/97-486, art. 1

Exemptions

 [Abrogé, DORS/95-267, art. 1]

PARTIE IDispositions générales

Acquittement des droits

 Les droits prévus au présent règlement à l’égard des services effectués par la Direction de la sécurité maritime du ministère des Transports en vertu des parties V ou XV de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties doivent être versés à un fonctionnaire de cette direction.

  • DORS/95-267, art. 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/97-486, art. 2

Droits proportionnels

 Lorsqu’un navire est inspecté un jour quelconque au cours d’une période de 12 mois après la date de la dernière inspection annuelle, un nouveau certificat valable pour 12 mois peut être délivré moyennant l’acquittement par le propriétaire du navire d’un douzième du droit annuel approprié à l’égard dudit navire, indiqué à l’article 11 ou 12 pour chaque mois ou fraction de mois qui s’est écoulé depuis la date de la dernière inspection annuelle.

 [Abrogé, DORS/88-630, art. 1]

Prolongation

 Un droit de 100 $ est exigible pour la prolongation d’un certificat de courte durée ou d’une lettre de conformité, à l’exception d’une lettre de conformité visée aux articles 7 ou 8 du tableau de l’article 30, ayant trait à une inspection figurant à l’un des articles 10 à 14, 24, 30, 31 et 34.

  • TR/82-62, art. 1
  • TR/83-73, art. 1
  • DORS/84-606, art. 1
  • DORS/85-1024, art. 1
  • DORS/94-338, art. 1
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 3

Inspections à l’extérieur du Canada

 Outre toute dépense à acquitter en vertu de l’article 313 de la Loi, le droit exigible pour l’inspection d’un navire hors du Canada est égal à la somme des montants suivants :

  • a) le droit approprié pour chaque visite, inspection ou service figurant aux articles 10 à 14, 24, 25, 28 à 31 et 34;

  • b) 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour qu’un inspecteur doit passer à l’extérieur du Canada pour effectuer l’inspection.

  • TR/82-62, art. 2
  • TR/83-73, art. 2
  • DORS/84-606, art. 2
  • DORS/85-1024, art. 2
  • DORS/94-338, art. 2
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 4

PARTIE IIPremière inspection, réinspection et inspections périodiques

[
  • DORS/97-486, art. 5
]

Première inspection

  •  (1) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute d’au moins 25 tonneaux est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • TR/82-62, art. 3
  • TR/83-73, art. 3
  • DORS/84-606, art. 3
  • DORS/85-1024, art. 3
  • DORS/94-338, art. 3
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 6

Réinspection

  •  (1) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de 25 tonneaux ou plus qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • DORS/97-486, art. 7

Inspection périodique des navires automoteurs

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le droit indiqué à la colonne II.

    • c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]

      TABLEAU I

      Navires à passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0002 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0005 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux

      TABLEAU II

      Navires ne transportant pas de passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0001 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0004 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • TR/82-62, art. 4
  • TR/83-73, art. 4
  • DORS/84-606, art. 4
  • DORS/85-1024, art. 4
  • DORS/89-226, art. 1
  • DORS/94-338, art. 4
  • DORS/95-267, art. 3
  • DORS/2021-135, art. 52

Inspection périodique des navires non automoteurs

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/95-267, art. 4
  • DORS/97-486, art. 8

 Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n’est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleJauge bruteDroit
1Moins de 150 tonneaux114 $
2150 tonneaux ou plus et moins de 500265
3500 tonneaux ou plus et moins de 1 600490
41 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000668
53 000 tonneaux ou plus806
  • TR/82-62, art. 5
  • TR/83-73, art. 5
  • DORS/84-606, art. 5
  • DORS/85-1024, art. 5
  • DORS/94-338, art. 5
  • DORS/95-267, art. 5
 

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