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Règlement sur les semences

Version de l'article 7 du 2007-10-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) En plus de satisfaire aux normes prévues à l’article 6, la semence doit respecter les normes suivantes :

    • a) elle ne doit pas contenir de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites;

    • a.1) elle doit avoir subi un mélange ou une transformation appropriées de manière à être aussi uniforme qu’il est en pratique possible;

    • b) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Fondation, elle doit être de qualité Fondation et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • c) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Enregistrée, elle doit être de qualité Fondation ou de qualité Enregistrée et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • d) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Certifiée, elle doit être de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée et l’Agence doit être informée du mélange de deux ou plusieurs lots de semence de la même variété;

    • e) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Mélange de variétés, elle doit être toute de qualité Généalogique;

    • f) un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 1 ou un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu’une variété par sorte ou espèce;

    • g) les mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 et Canada Certifiée no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu’une variété par sorte ou espèce;

    • h) un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 1 ou un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu’une variété par sorte ou espèce.

  • (1.1) Malgré le tableau I de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg.

  • (1.2) Malgré le tableau I de l’annexe I, les semences Canada Certifiée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg.

  • (1.3) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences d’avoine Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg.

  • (1.4) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences d’avoine Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg.

  • (1.5) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2, autres que l’avoine, Canada Enregistrée no 2, autres que l’avoine, et Canada Certifiée no 1, autres que l’avoine, peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg.

  • (1.6) Malgré le tableau III de l’annexe I, les semences de mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg.

  • (2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie.

  • (3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine.

  • (4) Malgré le tableau IV de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2, Canada Enregistrée no 2 et Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 50 g, sauf en ce qui concerne la folle avoine dans le lin.

  • (4.1) Malgré le tableau IV de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 1 et Canada Enregistrée no 1 d’alpiste des Canaries, de sorgho commun et d’herbe du Soudan peuvent contenir une semence d’une autre plante cultivée par 25 g.

  • (4.2) Malgré le tableau V de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une semence d’une autre plante cultivée par 2 kg.

  • (5) Les semences figurant au tableau VII de l’annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L.) et de gaillet bâtard (Galium spurium L.).

  • (6) La colonne 5 du tableau VIII de l’annexe I ne s’applique pas aux semences du mélilot.

  • (7) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XI de l’annexe I :

    • a) la sous-colonne 1 de la colonne 10 s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

    • b) la sous-colonne 2 de la colonne 10 s’applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l’agropyre inerme, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’élyme de l’Altaï, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie;

    • c) la sous-colonne 3 de la colonne 10 s’applique seulement à l’avoine élevée, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre élevée et à l’agropyre de l’Ouest;

    • d) la sous-colonne 4 de la colonne 10 s’applique seulement à l’alpiste roseau;

    • e) la sous-colonne 1 de la colonne 11 s’applique seulement à l’alpiste roseau, à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

    • f) la sous-colonne 2 de la colonne 11 s’applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l’avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l’agropyre inerme, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest, à l’élyme de l’Altaï, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie.

  • (8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l’annexe I, la colonne 5 ne s’applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot.

  • (9) Malgré le tableau XIII de l’annexe I, le mélange de plantes fourragères Ordinaire no 1 peut renfermer une graine de mauvaise herbe nuisible principale par 25 grammes lorsque le mélange comprend, séparément ou en combinaison, 10 pour cent ou plus de semences de fléole des prés ou de type nain, de pâturin du Canada, de pâturin des prés ou d’agrostide blanche.

  • (10) Malgré le tableau XIV de l’annexe I, tous les mélanges dont l’étiquette indique qu’ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.

  • (10.1) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux III et XV de l’annexe I, les sortes et espèces de semences doivent satisfaire au pourcentage minimal de germination énoncé au tableau où elles apparaissent.

  • (10.2) Malgré le tableau XVIII de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une graine de semence d’une autre plante cultivée par 2 kg.

  • (11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne 2 du tableau XXI de l’annexe I ne s’appliquent pas aux oignons patates.

  • (12) Pour l’application du tableau XXI de l’annexe I, un écart de trois pour cent, en poids, est permis quant au diamètre minimal ou maximal de chaque catégorie d’oignons à repiquer.

  • DORS/86-850, art. 4
  • DORS/93-162, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2003-6, art. 102
  • DORS/2007-223, art. 5

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