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Règlement sur les semences

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) En plus de satisfaire aux normes prévues à l’article 6, la semence doit respecter les normes suivantes :

    • a) elle ne doit pas contenir de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites;

    • a.1) elle doit avoir subi un mélange ou une transformation appropriées de manière à être aussi uniforme qu’il est en pratique possible;

    • b) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Fondation, elle doit être de qualité Fondation et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • c) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Enregistrée, elle doit être de qualité Fondation ou de qualité Enregistrée et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • d) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Certifiée, elle doit être de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée et l’Agence doit être informée du mélange de deux ou plusieurs lots de semence de la même variété;

    • e) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Mélange de variétés, elle doit être toute de qualité Généalogique;

    • f) un mélange de semences contenant différentes variétés de la même sorte ou espèce ne peut être classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

    • g) les mélanges de céréales Canada Certifié no 1 et Canada Certifié no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu’une variété par sorte ou espèce.

  • (2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie.

  • (3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine.

  • (4) Pour la classification des semences de lentilles figurant au tableau II de l’annexe I, la tige porte-graines de la mauve (Malva spp.) est considérée comme une mauvaise herbe nuisible secondaire.

  • (5) Les semences figurant au tableau VII de l’annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L. et Galium spurium L.).

  • (6) La colonne V du tableau VIII de l’annexe I ne s’applique pas aux semences du mélilot.

  • (7) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XI de l’annexe I :

    • a) la sous-colonne 1 de la colonne X s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

    • b) la sous-colonne 2 de la colonne X s’applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l’agropyre à épi inerme, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’élyme de l’Altai, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie;

    • c) la sous-colonne 3 de la colonne X s’applique seulement à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest et à l’avoine élevée;

    • d) la sous-colonne 4 de la colonne X s’applique seulement à l’alpiste roseau des canaries;

    • e) la sous-colonne 1 de la colonne XI s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride, au ray-grass vivace et à l’alpiste roseau des canaries;

    • f) la sous-colonne 2 de la colonne XI s’applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l’avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l’agropyre à épi inerme, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest, à l’élyme de l’Altai, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie.

  • (8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l’annexe I, la colonne V ne s’applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot.

  • (9) Malgré le tableau XIII de l’annexe I, le mélange de plantes fourragères Ordinaire no 1 peut renfermer une graine de mauvaise herbe nuisible principale par 25 grammes lorsque le mélange comprend, séparément ou en combinaison, 10 pour cent ou plus de semences de fléole des prés ou de type nain, de pâturin du Canada, de pâturin des prés ou d’agrostide blanche.

  • (10) Malgré le tableau XIV de l’annexe I, tous les mélanges dont l’étiquette indique qu’ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.

  • (11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne II du tableau XXI de l’annexe I ne s’appliquent pas aux oignons patates.

  • (12) Pour l’application du tableau XXI de l’annexe I, un écart de trois pour cent, en poids, est permis quant au diamètre minimal ou maximal de chaque catégorie d’oignons à repiquer.

  • DORS/86-850, art. 4
  • DORS/93-162, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2003-6, art. 102

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