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Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)

Règlement à jour 2024-04-01

Paiement des subventions au développement (suite)

  •  (1) Le montant, à valoir sur la subvention au développement, que le ministre verse conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant de la subvention au développement autorisée, calculée à ce moment-là sans tenir compte

    • a) du coût d’immobilisation approuvé de tout actif admissible qui n’est pas utilisé dans l’entreprise à ce moment-là; ni

    • b) du nombre d’emplois prévus aux fins de l’autorisation qui, de l’avis du ministre à ce moment-là, ne seront pas créés dans l’entreprise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut,

    • a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    faire un versement provisoire à valoir sur la subvention au développement si ce versement dépasse de 25 pour cent le montant du versement initial fait conformément au paragraphe (1).

  • (3) La somme de tous les versements à valoir sur une subvention au développement accordée à l’égard d’un établissement et faits

    • a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant estimatif de la subvention au développement calculé par le ministre au moment des versements initial ou provisoire.

  • (4) Pour le versement final à valoir sur la subvention au développement, on doit tenir compte du coût d’immobilisation approuvé et du nombre d’emplois créés, déterminés par le ministre à l’expiration des délais spécifiés à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.

 Le ministre n’autorise pas l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région qui est désignée comme région désignée aux termes de l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974 et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

Garanties de prêts

 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour l’implantation, dans les zones que comprennent les régions désignées comme régions désignées aux fins de la Loi par l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, d’un établissement commercial qui fournit des services commerciaux se rangeant dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

  • a) bureaux d’affaires;

  • b) entrepôts et installations de manutention des marchandises;

  • c) centres commerciaux;

  • d) centres de congrès;

  • e) hôtels;

  • f) centres récréatifs; et

  • g) établissements de recherche.

 Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt à l’égard d’un établissement commercial, sauf s’il est d’avis que le coût total d’immobilisation de l’établissement sera d’au moins 100 000 $.

  •  (1) La fraction maximale de tout prêt qui peut être assortie d’une garantie visant son remboursement et le paiement de l’intérêt y afférent ne doit pas dépasser 90 pour cent et la responsabilité de Sa Majesté dans toute garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90 pour cent du principal original du prêt.

  • (2) Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt, à moins d’être convaincu que les modalités et conditions du prêt sont conformes aux pratiques commerciales normales en ce qui concerne

    • a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et

    • b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur sera censé être en demeure.

  •  (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur présente au ministre, semestriellement ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulés dans la convention de garantie du prêt, un rapport donnant les précisions suivantes :

    • a) la date et le montant de toute avance faite au titre du prêt;

    • b) la date et le montant de tout versement reçu, à valoir sur le principal ou l’intérêt du prêt;

    • c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport; et

    • d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard de l’établissement ou de l’établissement commercial.

  • (2) Toute garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur paie au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de un pour cent par an, calculé en fonction de la partie du prêt garantie par Sa Majesté du chef du Canada et non remboursée le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.

 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir des dispositions concernant

  • a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur est en demeure;

  • b) les modalités et conditions selon lesquelles la garantie du prêt peut être invoquée;

  • c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre possession de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;

  • d) la disposition ou l’administration de tout actif pris ou saisi;

  • e) les paiements que le prêteur doit faire au Receveur général à la suite de la disposition ou de l’administration de tout actif pris ou saisi; et

  • f) toutes autres modalités et conditions que le ministre juge appropriées.

 

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